Par un arrêt rendu le 16 janvier 2019, la Cour de justice de l’Union européenne précise les règles relatives aux fonds propres des établissements de monnaie électronique. La décision porte sur l’interprétation de la directive 2009/110 concernant l’accès à l’activité de ces institutions et la surveillance prudentielle associée. Un établissement de monnaie électronique a reçu un avertissement de son autorité nationale de surveillance pour une application inappropriée des méthodes de calcul de capital. Le superviseur refusait de qualifier certains services de virement et de collecte comme des activités liées à l’émission de monnaie. La Cour administrative suprême de Vilnius, saisie du litige par une décision du 21 juin 2017, a formé un renvoi préjudiciel devant la juridiction européenne. La question posée tend à savoir si des opérations de paiement déclenchant l’émission ou le remboursement constituent des activités liées à la monnaie électronique. La Cour répond par l’affirmative dès lors que ces services s’inscrivent dans le cadre d’une seule et même opération de paiement globale. Cette solution repose sur une reconnaissance d’un lien intrinsèque entre les services de paiement et l’émission (I) avant d’appliquer un régime fondé sur l’unité opérationnelle (II).
I. La reconnaissance d’un lien intrinsèque entre services de paiement et émission
A. L’interprétation téléologique de la notion d’activité liée
La directive 2009/110 ne définit pas explicitement la notion d’émission mais précise les critères constitutifs de la monnaie électronique. Les juges soulignent que l’analyse doit déterminer si les services fournis sont « intrinsèquement liés à l’émission ou au remboursement de monnaie électronique ». Cette approche fonctionnelle permet d’englober des services de paiement classiques dans le champ d’application spécifique des règles relatives aux émetteurs. Ainsi, le transfert de fonds n’est plus perçu comme une prestation isolée mais comme le moteur nécessaire à la création de valeur monétaire.
B. L’intégration nécessaire du droit au remboursement de la valeur nominale
Le remboursement consiste en la reconversion de la monnaie à sa valeur nominale suivie du versement des fonds sur ordre du détenteur. La Cour affirme que l’émission de monnaie « implique inconditionnellement et automatiquement un droit au remboursement » conformément aux dispositions de l’article 11. Dès lors, un service de paiement permettant de récupérer la valeur nominale constitue une activité indissociable de l’émission initiale de monnaie. Cette reconnaissance d’un lien fonctionnel impose alors de préciser les critères techniques permettant de constater l’existence d’une telle opération unifiée.
II. L’application d’un régime prudentiel fondé sur l’unité de l’opération
A. La subordination de la qualification à l’unicité du transfert de fonds
La juridiction subordonne le bénéfice de cette qualification à la condition que les services déclenchent l’opération dans un cadre temporel et juridique unique. Il appartient au juge national de vérifier si les fonds sont remboursés uniquement dans le but de leur transfert vers un tiers. Les magistrats précisent que l’émission doit intervenir « après la réception de ces fonds » et représenter la valeur nominale exacte des sommes reçues. Cette exigence de continuité garantit que l’établissement n’utilise pas le statut de monnaie électronique pour masquer des activités de paiement indépendantes.
B. L’allègement des exigences de fonds propres par la méthode de calcul simplifiée
Le choix de la méthode de calcul des fonds propres dépend directement de la nature de l’activité exercée par l’établissement financier. Les activités liées à l’émission bénéficient de la méthode D, fixant les exigences à deux pour cent de la monnaie en circulation. À l’inverse, les services de paiement non liés sont soumis à des calculs plus onéreux basés sur les frais généraux ou les volumes. La solution retenue favorise l’innovation technologique en évitant une accumulation excessive de capital pour des opérations intégrées et sécurisées.