Cour de justice de l’Union européenne, le 16 janvier 2024, n°C-621/21

Par un arrêt du 16 janvier 2024, la Cour de justice de l’Union européenne définit les conditions de protection pour les femmes victimes de violences. Une ressortissante d’un pays tiers sollicite l’asile en invoquant des menaces de mort familiales et une absence totale de protection des autorités locales. L’administration compétente rejette initialement sa demande en considérant que les violences domestiques ne relèvent pas des motifs classiques de persécution du droit international. Saisie d’un recours, la juridiction nationale interroge la Cour sur la reconnaissance des femmes comme un groupe social au sens de la directive européenne. Le juge européen doit déterminer si les violences fondées sur le genre justifient l’octroi du statut de réfugié ou d’une protection subsidiaire spécifique. La Cour valide la qualification de groupe social et reconnaît la gravité des menaces liées à la transgression de normes traditionnelles ou religieuses. Cette étude analysera la définition élargie du groupe social (I) avant d’examiner la consécration de la protection subsidiaire contre les violences de genre (II).

I. La consécration de l’appartenance des femmes à un groupe social spécifique

A. L’interprétation extensive de la notion de groupe social

L’article 10 de la directive énonce que le statut de réfugié suppose l’existence d’une persécution fondée sur l’appartenance à un groupe social. La Cour précise que « les femmes de ce pays dans leur ensemble » sont susceptibles de constituer ce groupe pour l’octroi du statut. Cette reconnaissance juridique dépend des conditions spécifiques prévalant dans le pays d’origine et de la perception sociale des femmes par la communauté. Les juges européens incluent également dans cette définition des groupes plus restreints de femmes partageant une caractéristique identitaire ou sociale commune supplémentaire. Cette interprétation extensive permet de protéger efficacement les personnes subissant des persécutions liées à leur identité sexuelle ou à leur statut social.

B. Le lien de causalité par le défaut de protection étatique

Le lien entre le motif de persécution et les actes de violence constitue une condition fondamentale pour obtenir la reconnaissance du statut demandé. La Cour juge suffisant que ce lien soit établi avec « l’absence de protection contre ces actes par les acteurs de la protection ». Il n’est donc pas impératif de démontrer que le persécuteur non étatique agit spécifiquement en raison de l’appartenance au groupe social féminin. Cette solution simplifie la charge de la preuve pour les victimes de violences domestiques dont l’État d’origine demeure passif ou complice. Cette reconnaissance du statut de réfugié s’accompagne d’une extension des critères de protection subsidiaire face aux risques de violences physiques imminentes.

II. L’élargissement de la protection internationale aux violences de genre

A. La reconnaissance des violences domestiques comme atteintes graves

La protection subsidiaire s’applique lorsque le demandeur risque de subir des « atteintes graves » en cas de retour forcé dans son pays d’origine. La Cour considère que cette notion couvre la menace réelle d’être tué en raison de la « transgression supposée de normes culturelles ou traditionnelles ». Les violences infligées par un membre de la famille sont ainsi formellement reconnues comme des traitements inhumains ouvrant droit à la protection internationale. Cette qualification permet d’assurer la sécurité des femmes menacées de crimes d’honneur ou de violences physiques graves au sein de leur communauté. L’inclusion de ces risques domestiques dans le droit d’asile européen renforce la lutte contre l’impunité des crimes fondés sur des traditions archaïques.

B. Les perspectives d’une harmonisation du droit d’asile européen

Cette décision impose une harmonisation nécessaire des pratiques nationales concernant l’accueil et l’examen des demandes d’asile formulées par des femmes vulnérables. En clarifiant la notion de groupe social, la Cour réduit les divergences d’interprétation entre les différentes juridictions des États membres de l’Union. La portée de l’arrêt dépasse le cadre individuel pour affirmer une protection européenne structurée contre les violences de genre systémiques et persistantes. Ce précédent jurisprudentiel garantit le respect des engagements internationaux relatifs à la prévention des violences faites aux femmes dans l’espace européen. Les administrations nationales devront désormais intégrer systématiquement cette analyse genrée lors de l’évaluation des risques encourus dans les pays de provenance.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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