Cour de justice de l’Union européenne, le 16 janvier 2025, n°C-277/23

La Cour de justice de l’Union européenne, le 16 janvier 2025, examine l’incidence de bourses de mobilité sur les avantages fiscaux des parents. Un étudiant a bénéficié d’une aide financière du programme européen pour effectuer une partie de son cursus universitaire dans un autre État membre. Les autorités fiscales nationales ont alors supprimé une déduction d’impôt dont bénéficiait le parent au titre de son enfant à charge. Cette suppression résulte du dépassement d’un seuil de revenus provoqué par l’intégration de la bourse de mobilité dans le calcul annuel.

Le service administratif compétent a rejeté la contestation initiale formée par le contribuable contre cet avis d’imposition litigieux. Le tribunal administratif d’Osijek, par un jugement du 30 janvier 2020, a confirmé la légalité de ce redressement fiscal contesté. La cour administrative d’appel de Croatie a ensuite validé cette interprétation par un arrêt rendu le 20 janvier 2021. La Cour constitutionnelle, saisie d’un recours, interroge la compatibilité de ces dispositions avec le droit de l’Union européenne.

Le litige soulève la question de l’existence d’une restriction aux articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le juge européen répond que le droit de l’Union s’oppose à la prise en compte de ces aides pour calculer l’impôt parental. Cette décision consacre la protection de la mobilité étudiante contre les freins fiscaux indirects avant de censurer une mesure jugée incohérente.

I. L’identification d’une entrave à la libre circulation des citoyens européens

A. L’assimilation du désavantage fiscal à une restriction à la mobilité

Le juge rappelle que le statut de citoyen européen constitue le socle fondamental des droits accordés aux ressortissants des États membres. Toute réglementation nationale désavantageant les citoyens du seul fait de l’exercice de leur liberté de circuler constitue une entrave prohibée. La Cour affirme que « les facilités offertes par le traité fue en matière de circulation des citoyens de l’Union ne pourraient produire leurs pleins effets » sans cette protection. Le traitement fiscal litigieux est ainsi de nature à dissuader les étudiants d’effectuer un séjour d’études dans un autre État membre.

B. L’extension du bénéfice de la protection aux parents du citoyen mobile

La Cour précise que l’existence d’une restriction ne suppose pas nécessairement que le contribuable lésé ait lui-même exercé son droit. Elle souligne que « des conséquences fiscales défavorables pour un parent contribuable ayant un enfant à sa charge qui a exercé sa liberté de circulation constituent une restriction ». Cette solution repose sur les liens économiques unissant l’étudiant à son parent pour subvenir aux frais de sa formation professionnelle. Le parent peut donc invoquer l’article 21 du traité pour contester une mesure touchant directement sa situation fiscale personnelle.

II. L’absence de justification par la prise en compte de la capacité contributive

A. La remise en cause de la pertinence de l’objectif d’intérêt général

L’État invoque la nécessité de garantir l’égalité devant l’impôt en tenant compte de la capacité contributive réelle des foyers fiscaux. Le juge reconnaît que cet objectif constitue une considération objective d’intérêt général susceptible de fonder une différenciation fiscale. Toutefois, la bourse de mobilité sert exclusivement à compenser les coûts supplémentaires engendrés par le séjour dans le pays d’accueil. L’aide européenne vise à surmonter concrètement les obstacles économiques liés à l’éloignement et au coût de la vie plus élevé.

B. Le constat de l’inadéquation de la mesure au regard du principe de proportionnalité

La Cour examine si la réglementation répond au souci d’atteindre l’objectif de justice fiscale d’une manière cohérente et systématique. Elle observe que « la perception de telles aides ne conduit pas à réduire les dépenses des parents contribuables dans le cadre de leur obligation d’entretien ». L’intégration de la bourse dans les revenus ne reflète donc pas une augmentation réelle de la richesse disponible du contribuable. La mesure va au-delà de ce qui est nécessaire car elle alourdit la charge fiscale sans accroître les ressources financières.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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