Cour de justice de l’Union européenne, le 16 janvier 2025, n°C-346/23

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 26 septembre 2024, une décision portant sur l’interprétation de l’article 52, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE. Cette affaire interroge la possibilité pour les États membres de restreindre la qualité pour agir des associations de consommateurs selon le profil financier des investisseurs représentés. Deux personnes physiques ont souscrit des ordres d’achat de produits financiers auprès d’un établissement bancaire pour des montants s’élevant à neuf cent mille euros. Une organisation de défense a introduit un recours en nullité des contrats pour vice du consentement et demandé le remboursement des sommes versées au nom de ses membres. La juridiction de première instance a fait droit à cette demande, solution confirmée en appel par l’arrêt de la Cour provinciale de Grenade du 7 janvier 2010. Saisi d’un pourvoi, le Tribunal Suprême espagnol a relevé que le droit national limite l’action des associations aux services d’utilisation courante et généralisée. La haute juridiction nationale craint une situation où « la qualité de consommateur est diluée eu égard aux caractéristiques et au montant du litige » en cause. Le juge européen doit déterminer si une jurisprudence peut exclure certains consommateurs de la représentation collective en raison de leur capacité financière ou de la complexité des produits. Il répond que la directive s’oppose à de telles restrictions de la qualité pour agir, tout en permettant leur prise en compte pour l’aide juridictionnelle.

I. La consécration d’un droit de recours associatif indépendant du profil de l’investisseur

A. L’indifférence de la capacité financière sur la qualité de consommateur

La Cour rappelle que la directive vise à protéger les investisseurs, sans distinguer selon leur richesse personnelle ou la valeur totale des transactions effectuées. Un client de détail peut être qualifié de consommateur s’il agit en dehors de toute activité commerciale, indépendamment de ses connaissances ou de son expertise. La décision souligne que « la valeur des opérations effectuées » ou « l’importance des risques de pertes financières » sont sans pertinence pour cette qualification juridique. Le droit de l’Union protège les intérêts des particuliers de manière globale, couvrant explicitement le domaine complexe des services financiers et des investissements. L’interprétation extensive de cette notion garantit que tout justiciable bénéficie des protections prévues contre les pratiques abusives des prestataires de services d’investissement.

B. L’invalidité des critères nationaux restreignant la représentation en justice

L’article 52, paragraphe 2, impose aux États membres de permettre aux organisations de consommateurs d’intenter des actions pour faire appliquer la législation européenne. Si les autorités nationales disposent d’une marge d’appréciation pour organiser ces mécanismes, elles ne peuvent en restreindre l’accès de façon discriminatoire. Le juge européen affirme que cette disposition s’oppose à une jurisprudence soumettant la qualité pour agir à des restrictions « tenant à la capacité financière ». La mission de protection des intérêts confiée aux associations ne saurait être amputée par des considérations liées à la nature spéculative de l’instrument financier souscrit. En interdisant ces limitations, la Cour assure que le droit de recours associatif demeure un outil effectif pour tous les membres d’une organisation légitime.

II. La préservation encadrée des prérogatives nationales relatives au coût du procès

A. Le maintien de l’autonomie procédurale quant à l’aide juridictionnelle

Le respect de la qualité pour agir n’implique toutefois pas une obligation de financement intégral de la procédure judiciaire par les fonds publics de l’État membre. La décision opère une distinction fondamentale entre le droit d’accéder à la justice par une association et les modalités de financement de l’instance judiciaire. Le droit de l’Union n’impose pas aux États membres d’accorder systématiquement une aide juridictionnelle aux organisations de consommateurs qui intentent des recours individuels. L’ordre juridique interne reste compétent pour établir les règles relatives à la gratuité de la procédure ou à la dispense des frais de justice exposés. La Cour précise qu’elle « ne dispose d’aucun élément de nature à susciter un doute » sur la conformité des règles nationales au principe d’équivalence.

B. L’encadrement du risque d’abus par les principes d’équivalence et d’effectivité

L’application des critères nationaux de financement ne doit cependant pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’Union européenne. Les frais de justice à la charge des associations ne doivent pas constituer des « coûts insurmontables » faisant obstacle au droit de recours effectif. Le juge national doit vérifier que l’absence d’aide juridictionnelle ne porte pas atteinte à l’effectivité réelle de la protection des investisseurs concernés. La Cour admet que la prévention d’une « fraude procédurale » peut justifier un contrôle strict du bénéfice des exonérations de frais de justice. Cette vigilance protège les fonds publics contre des demandeurs disposant de ressources suffisantes pour assumer les risques financiers inhérents à un procès complexe.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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