La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 16 janvier 2025, une décision précisant les modalités de remboursement des billets d’avion après annulation. Un passager avait réservé un vol international auprès d’un transporteur aérien, lequel fut annulé ultérieurement. Suite à la faillite de l’organisateur de voyage, le représentant du passager sollicita directement le transporteur. Ce dernier proposa une indemnisation sous forme de crédits de fidélité valables deux ans. Pour percevoir ces avantages, le voyageur créa un compte spécifique sur le site internet de la compagnie. Les crédits ne furent toutefois jamais versés sur le compte de l’intéressé. Une société cessionnaire des droits du passager demanda alors le remboursement intégral en numéraire devant les juridictions allemandes. L’Amtsgericht de Düsseldorf rejeta d’abord cette prétention au motif que l’indemnisation n’avait pas été chiffrée. Le Landgericht de Düsseldorf, saisi en appel par la société, décida de surseoir à statuer. La juridiction de renvoi interrogea la Cour sur la qualification de l’accord donné via la création d’un compte électronique. La question portait sur l’existence d’un « accord signé » au sens du règlement n° 261/2004. La Cour juge que la création d’un tel compte ne vaut pas acceptation explicite sans une confirmation univoque.
**I. L’exigence d’un consentement éclairé au remboursement par bons de voyage**
L’article 8 du règlement n° 261/2004 impose au transporteur d’offrir le choix entre le remboursement du billet et le réacheminement. Cette obligation d’assistance est strictement encadrée par le législateur européen.
**A. Le caractère subsidiaire du remboursement sous forme non monétaire**
Le remboursement en espèces constitue le principe fondamental posé par l’article 7, paragraphe 3, du texte européen. Les bons de voyage ne sont qu’une modalité subsidiaire soumise à une condition de forme particulière. La Cour rappelle que « le remboursement du billet s’effectue, principalement, sous la forme d’une somme d’argent ». L’accord du passager doit être recueilli préalablement pour déroger valablement à ce paiement en numéraire. Cette exigence garantit que le voyageur ne subisse pas une solution imposée unilatéralement par la compagnie. La structure de la norme souligne la volonté de protéger prioritairement les intérêts économiques du consommateur.
**B. L’interprétation téléologique de la notion d’accord signé**
Le juge européen rejette une vision strictement formaliste de la signature manuscrite ou numérique. La notion présuppose que le passager ait été en mesure « d’effectuer un choix efficace et informé ». Le transporteur doit fournir une information loyale sur les différentes options de remboursement disponibles. Le consentement doit être libre et éclairé pour être juridiquement opposable au voyageur. Cette interprétation favorise un niveau élevé de protection conformément aux objectifs initiaux du règlement. La validité de l’accord dépend ainsi directement de la qualité de l’information transmise par le professionnel.
**II. L’insuffisance de la création d’un compte de fidélité comme manifestation de volonté**
La création d’un compte technique sur une plateforme ne suffit pas à caractériser un accord juridique ferme. Cette démarche administrative reste équivoque quant à l’intention réelle du passager concerné.
**A. L’absence d’acceptation univoque par la simple interface technique**
L’ouverture d’un compte de fidélité peut simplement indiquer une volonté de participer à un programme général de services. La Cour précise que cette circonstance est insuffisante pour établir une acceptation « explicite, définitive et univoque ». Un acte technique ne saurait remplacer une déclaration de volonté claire portant sur le mode de remboursement. Le juge national doit vérifier si le passager a consciemment renoncé au paiement légal en espèces. L’absence de signature manuscrite n’est pas l’obstacle principal retenu dans ce raisonnement juridique. C’est l’ambiguïté de l’action accomplie sur le site internet qui fait ici défaut.
**B. La portée protectrice renforcée du droit au remboursement en espèces**
La décision renforce l’effectivité du droit au remboursement pour les passagers victimes d’annulations de vols. Le transporteur ne peut se contenter d’une procédure automatique pour évincer le paiement monétaire obligatoire. La Cour dit pour droit qu’un passager « n’est pas réputé avoir donné son accord signé » par la création d’un compte. Cette solution évite que les interfaces numériques des compagnies ne piègent les usagers par des réglages par défaut. Elle assure une protection réelle contre les pratiques commerciales favorisant systématiquement l’émission d’avoirs. Le droit à la monnaie fiduciaire demeure le rempart essentiel de la protection européenne des consommateurs.