Cour de justice de l’Union européenne, le 16 juillet 2015, n°C-170/13

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 16 juillet 2015, traite du conflit entre droit de propriété intellectuelle et droit de la concurrence. La juridiction précise l’application de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux brevets essentiels à une norme technique commune.

Une société possède un brevet indispensable pour fabriquer des produits conformes à un standard de télécommunications mobiles. Elle a promis à un organisme de normalisation de concéder des licences à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Une autre entreprise commercialise des équipements utilisant cette invention sans verser de redevance ni conclure de contrat de licence.

Le titulaire saisit le Landgericht de Düsseldorf d’une action en cessation, en fourniture de données comptables et en dommages-intérêts. Les juges allemands sursoient à statuer afin de demander à la Cour si cette action constitue un abus de position dominante.

Le litige pose la question de savoir si le titulaire d’un brevet essentiel abuse de sa position en sollicitant une interdiction judiciaire. La Cour définit un cadre de négociation obligatoire pour préserver le libre jeu de la concurrence et les droits du breveté. Ce commentaire examinera l’encadrement de l’action en cessation avant d’apprécier l’équilibre instauré entre les parties.

**I. L’encadrement procédural de l’action en cessation du titulaire d’un brevet essentiel**

**A. La consécration d’une obligation d’information préalable**

La Cour rappelle que l’exercice d’un droit exclusif « ne saurait constituer en lui-même un abus » de position dominante. Toutefois, l’indispensabilité du brevet pour la norme crée des attentes légitimes que le titulaire doit respecter envers les tiers. Le juge européen impose donc au breveté d’avertir préalablement l’utilisateur de la contrefaçon reprochée avant toute action judiciaire. Cette obligation consiste à « désigner ledit brevet et en précisant la façon dont celui-ci a été contrefait ». Le respect de ce préavis garantit une consultation préalable indispensable entre les acteurs économiques concernés par la norme technique.

**B. L’exigence d’une offre de licence aux conditions équitables**

Dès que l’utilisateur exprime sa volonté de conclure un contrat, le titulaire doit lui transmettre une proposition concrète. Cette offre de licence écrite doit respecter les engagements de transparence et les conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. La décision précise que le titulaire doit indiquer « notamment, la redevance et ses modalités de calcul » à son cocontractant potentiel. L’absence de contrats standards publics justifie que la charge de la proposition initiale repose sur le détenteur du droit exclusif. Le manquement à ce processus contractuel peut rendre l’action en cessation abusive au sens du droit de l’Union.

**II. L’équilibre des droits entre protection de la propriété intellectuelle et libre concurrence**

**A. La responsabilisation du contrefacteur dans la négociation**

L’équilibre recherché par la Cour impose également des devoirs stricts à l’entreprise utilisant la technologie sans autorisation préalable. Celle-ci doit donner suite à l’offre reçue avec diligence, de bonne foi et sans employer de tactiques dilatoires injustifiées. En cas de désaccord, elle doit soumettre rapidement une contre-offre écrite correspondant aux critères d’équité et de raisonnabilité. L’utilisateur a l’obligation de « constituer une sûreté appropriée » dès le rejet de sa propre proposition par le breveté. Ce mécanisme de garantie financière permet de prévenir les situations d’exploitation sans rémunération tout en poursuivant les discussions.

**B. La préservation des actions indemnitaires et comptables**

La Cour distingue nettement l’action en cessation de l’action tendant à l’indemnisation ou à la production de comptes. Les demandes de dommages-intérêts ou de données comptables « n’ont pas de conséquence directe sur l’apparition » des produits concurrents. Ces recours judiciaires ne permettent pas d’exclure un opérateur du marché et ne nuisent donc pas au maintien de la concurrence. Leur introduction ne saurait donc être qualifiée d’abusive, même si le cadre de négociation préalable n’a pas été totalement respecté. La solution consacre ainsi une protection mesurée de la propriété intellectuelle face aux exigences impérieuses du marché intérieur.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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