Cour de justice de l’Union européenne, le 16 juillet 2015, n°C-172/14

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le seize juillet deux mille quinze, une décision relative aux ententes sur le marché des fonds de pension privés. En l’espèce, quatorze sociétés de gestion avaient conclu des accords bilatéraux pour se répartir des clients ayant signé plusieurs actes d’adhésion concurrents lors de la phase initiale. Ces accords visaient à contourner le mécanisme légal de répartition aléatoire des affiliés indécis par les autorités nationales afin de stabiliser les parts de marché respectives. Le Conseil de la concurrence national a sanctionné ces entreprises, décision validée par la Cour d’appel de Bucarest le six février deux mille douze. Saisie d’un pourvoi, la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie a interrogé la Cour de justice sur l’influence du nombre de clients concernés. La juridiction cherchait à savoir si une répartition de clientèle exige un impact quantitatif significatif pour constituer une restriction interdite par le droit de l’Union. La Cour affirme que de tels accords constituent une entente par objet. Le nombre de clients répartis reste sans incidence sur la qualification juridique de l’infraction. L’étude de cette décision portera sur la qualification de la restriction par objet puis sur l’indifférence de ses effets concrets.

I. La qualification de l’accord de répartition comme restriction par objet

A. Le caractère intrinsèquement nocif de la répartition de clientèle

La Cour rappelle que l’article cent un prohibe les pratiques ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Elle souligne que « certains types de coordination entre entreprises révèlent, par leur nature même, un degré suffisant de nocivité » pour se dispenser d’un examen des effets. Les accords de répartition de clientèle sont ainsi classés parmi les restrictions les plus graves car ils altèrent directement les conditions de fonctionnement normal du marché. Ces formes de collusion sont considérées comme particulièrement nuisibles au bon fonctionnement de la concurrence au même titre que les ententes sur les prix de vente.

B. L’influence déterminante du contexte juridique et économique

Pour apprécier l’objet, les juges analysent les dispositions de l’entente, ses objectifs ainsi que le contexte économique et juridique dans lequel elle s’insère. Les sociétés gestionnaires ont délibérément organisé ces échanges pour se soustraire aux règles légales imposant une affiliation aléatoire par une autorité publique compétente. Cette concertation visait à influencer la structure du marché naissant à une étape clé de sa formation, garantissant ainsi une répartition stable des actifs entre concurrents. Les entreprises ont cherché à renforcer leur position respective au détriment des autres opérateurs n’ayant pas participé à ces échanges d’informations et de clients.

II. L’indifférence des effets concrets sur la caractérisation de l’atteinte

A. L’autonomie de la restriction par objet face aux résultats quantitatifs

Le litige portait principalement sur la pertinence du nombre limité de clients visés par l’accord pour contester la gravité de la restriction constatée. La Cour tranche en précisant que l’objet anticoncurrentiel dépend uniquement des termes et des finalités objectives de l’entente, non de ses résultats concrets sur le marché. Dès lors que la nocivité est établie par nature, le volume de clientèle concerné reste « dénué de pertinence aux fins de conclure à l’existence d’une telle restriction ». Cette interprétation stricte assure une protection efficace de l’ordre public économique sans imposer aux autorités de prouver des préjudices chiffrés pour chaque infraction constatée.

B. La présomption d’affectation des échanges entre États membres

L’affectation du commerce entre États membres est également retenue car l’entente couvrait l’ensemble du territoire national et consolidait un cloisonnement de caractère purement interne. Une telle pratique entrave l’interpénétration économique souhaitée par les traités en rendant plus difficile la pénétration du marché par des sociétés implantées hors des frontières. La Cour relève que les clients potentiels ou les actionnaires des fonds pouvaient être établis dans d’autres pays membres de l’Union au moment des faits. La solution confirme la rigueur de la jurisprudence face aux répartitions de marchés, dont la seule intention suffit à justifier une sanction pour les opérateurs.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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