Cour de justice de l’Union européenne, le 16 juillet 2015, n°C-218/14

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 16 juillet 2015 une décision fondamentale relative au séjour des membres étrangers de la famille. Le litige concernait des ressortissants de pays tiers mariés à des citoyennes européennes ayant quitté l’Irlande avant de solliciter la dissolution judiciaire de leur mariage. Ces demandeurs contestaient le refus du Minister for Justice and Equality de maintenir leur droit de séjour après le départ définitif de leurs épouses du territoire national. La High Court d’Irlande a saisi la juridiction européenne pour savoir si le maintien du séjour exige la présence du conjoint jusqu’à l’introduction du divorce. Elle s’interrogeait aussi sur la possibilité de prendre en compte les ressources propres du conjoint étranger pour justifier de l’autonomie financière du foyer familial. La Cour répond que le divorce ne protège le séjour que si le citoyen européen résidait encore dans l’État au début de la procédure judiciaire. Elle admet néanmoins que les revenus du conjoint étranger constituent des ressources suffisantes au sens de la directive pour garantir l’exercice de la circulation. L’examen de cette décision impose d’analyser l’exigence de présence du citoyen européen lors du divorce avant d’étudier la flexibilité admise pour l’évaluation des ressources.

I. L’exigence de la présence du citoyen européen lors de l’engagement de la procédure de divorce

A. La dépendance du droit de séjour au maintien de la résidence effective du conjoint

La Cour rappelle d’abord que les droits des ressortissants de pays tiers ne sont pas autonomes mais dérivés de la liberté de circulation du citoyen. Elle énonce que « les droits conférés […] sont non pas des droits autonomes de ces ressortissants, mais des droits dérivés de l’exercice de la liberté ». Le refus de séjourner pourrait effectivement dissuader le citoyen de l’Union d’exercer ses propres droits d’entrée et de résidence dans un État membre. La directive impose ainsi que le membre de la famille accompagne ou rejoigne le citoyen européen pour bénéficier d’un titre de séjour dérivé.

B. Le caractère conservatoire du droit de séjour individuel après la rupture du lien matrimonial

L’article 13 prévoit le maintien du droit de séjour en cas de divorce si le mariage a duré trois ans, dont un dans l’État d’accueil. Cette protection individuelle implique toutefois que le conjoint européen séjourne encore dans l’État d’accueil au moment où la procédure judiciaire de divorce débute effectivement. Si le citoyen quitte le territoire avant cette date, le droit de séjour dérivé prend fin immédiatement et ne peut plus être valablement maintenu. En effet, la Cour précise que le droit européen ne permet pas de faire renaître un titre de séjour légalement éteint par un départ.

Si la présence physique du conjoint européen conditionne strictement le maintien du titre, l’appréciation des capacités financières du foyer obéit à une logique plus libérale.

II. La flexibilité de l’appréciation des ressources et les limites de la protection européenne

A. L’indifférence de la provenance des revenus pour satisfaire aux critères de subsistance

Les juges européens adoptent une vision souple des conditions économiques en validant la prise en compte des revenus personnels du ressortissant de pays tiers. Il suffit que les citoyens « disposent » de ressources suffisantes sans que le texte n’impose une exigence particulière quant à l’origine de ces fonds. « Le fait qu’une partie des ressources […] provienne des ressources tirées, par le conjoint ressortissant d’un pays tiers […] ne fait pas obstacle » au séjour. Cette solution évite une ingérence disproportionnée dans l’exercice du droit fondamental de circuler librement en protégeant les finances publiques de l’État d’accueil.

B. La cessation irréversible du droit de séjour par le départ préalable du citoyen de l’Union

La protection du conjoint étranger reste limitée par la perte automatique du droit dérivé dès que l’époux européen cesse d’exercer ses propres prérogatives. Le départ préalable du citoyen de l’Union entraîne la disparition du fondement juridique du séjour bien avant que le divorce ne soit officiellement prononcé. Aucune disposition de la directive ne permet de couvrir la période comprise entre le départ effectif du conjoint et la dissolution ultérieure du mariage. Les ressortissants concernés doivent alors solliciter une autorisation de séjour temporaire fondée sur les règles spécifiques du droit national de l’État membre d’accueil.

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Hassan KOHEN
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