Cour de justice de l’Union européenne, le 16 juillet 2015, n°C-222/14

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le seize juillet deux mille quinze, précise les conditions d’octroi du congé parental. Un magistrat s’est vu refuser ce bénéfice au motif que son épouse ne travaillait pas lors de la naissance de l’enfant. Le Conseil d’État de Grèce, saisi du litige, a interrogé la Cour sur la conformité de cette règle nationale au droit de l’Union. Le litige opposait l’intéressé au ministre de la Justice à la suite de deux refus consécutifs opposés à sa demande de congé rémunéré. Le problème juridique réside dans l’éventuelle méconnaissance du droit au congé parental et du principe d’égalité de traitement par une telle mesure restrictive. La Cour juge que les directives européennes s’opposent à une réglementation privant un fonctionnaire du congé parental si son épouse est sans emploi. L’examen portera sur la reconnaissance d’un droit individuel au congé puis sur la condamnation d’une discrimination directe fondée sur le sexe.

I. L’affirmation d’un droit individuel et autonome au congé parental

A. La consécration d’un droit propre à chaque parent

La Cour rappelle que l’accord-cadre prévoit un « droit individuel à un congé parental » accordé aux travailleurs en raison de la naissance. Ce droit constitue une prescription minimale visant à faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales des parents qui exercent une activité. Chaque parent est ainsi titulaire individuellement du droit à un congé d’une durée minimale de trois mois jusqu’à un âge déterminé. La juridiction souligne que « chacun des parents de l’enfant est titulaire, individuellement, du droit à un congé parental » selon les dispositions européennes. Cette approche exclut toute condition liée à la situation professionnelle du conjoint pour l’ouverture du droit au bénéfice de ce congé spécifique.

B. La limitation des prérogatives nationales de mise en œuvre

Les États membres définissent les conditions d’accès et les modalités d’application du congé parental dans le respect des prescriptions minimales de l’accord-cadre. Ces modalités peuvent concerner la durée de travail ou l’ancienneté requise sans toutefois remettre en cause le principe même du droit individuel. La Cour précise que les conditions nationales « ne prévoient nullement que l’un des parents puisse être privé du droit à un congé parental ». Une réglementation nationale ne saurait donc légalement subordonner le droit d’un père à la circonstance que la mère exerce une activité professionnelle. Cette solution renforce l’autonomie du droit au congé parental tout en limitant strictement la marge de manœuvre des autorités législatives nationales.

II. La sanction d’une discrimination directe préjudiciable à l’égalité des sexes

A. La caractérisation d’un traitement moins favorable fondé sur le sexe

Le principe d’égalité de traitement proscrit toute situation où une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe. La situation d’un travailleur masculin et celle d’un travailleur féminin sont comparables en ce qui concerne l’éducation des enfants au sein du foyer. La règle litigieuse prive le père du congé si l’épouse ne travaille pas alors qu’une mère en bénéficie sans condition relative au conjoint. Les mères fonctionnaires peuvent toujours bénéficier d’un congé parental tandis que les pères en sont privés selon l’activité de leur épouse respective. Il en résulte que « le seul fait d’être parent n’est pas suffisant pour permettre aux hommes fonctionnaires de bénéficier de ce congé ».

B. Le rejet de la perpétuation des modèles familiaux traditionnels

La mesure critiquée tend à maintenir les hommes dans un rôle subsidiaire par rapport à celui des femmes concernant l’exercice de la fonction parentale. La Cour rejette cette distribution traditionnelle des rôles en affirmant que la réglementation n’assure pas concrètement une pleine égalité dans la vie professionnelle. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à favoriser une part égale des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes actifs. La solution retenue impose aux États de réformer les dispositions nationales qui reposent sur des préjugés sexistes contraires aux objectifs du droit européen. La portée de cet arrêt consolide ainsi le droit social fondamental à la conciliation entre la vie familiale et l’activité professionnelle.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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