La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 16 juillet 2015, une décision relative au respect des droits de propriété intellectuelle dans l’environnement numérique. Un titulaire de licence exclusive sur une marque de parfums avait constaté la vente d’un produit contrefaisant par l’intermédiaire d’une plateforme d’enchères sur internet. Le requérant a ultérieurement sollicité auprès d’un établissement bancaire la communication du nom et de l’adresse du titulaire du compte ayant reçu le prix de la transaction. La banque a opposé le secret professionnel pour refuser de transmettre ces données personnelles indispensables à l’identification du responsable de l’atteinte au droit de marque.
Le tribunal régional de Magdebourg a d’abord ordonné la communication des informations par un jugement rendu le premier juin deux mille douze. L’arrêt de la Cour d’appel de Naumbourg du sept mars deux mille treize a alors validé le droit au refus de témoignage de l’établissement bancaire. La Cour fédérale de justice a sursis à statuer le dix-sept octobre deux mille treize afin de solliciter l’interprétation de la Cour de justice de l’Union européenne. Le demandeur au pourvoi soutenait que la communication de l’identité était nécessaire pour garantir l’efficacité des sanctions contre les auteurs d’infractions commerciales manifestes. La défenderesse prétendait au contraire que le secret bancaire constituait un obstacle légal absolu à la divulgation de l’identité des clients dans une procédure civile.
Le problème de droit porte sur la possibilité pour une réglementation nationale d’autoriser un établissement de crédit à refuser toute information en invoquant le secret bancaire. La Cour juge que l’article 8 de la directive 2004/48 s’oppose à une disposition nationale permettant un tel refus de manière illimitée et totalement inconditionnelle. La compréhension du sens de cette solution précède l’analyse de sa valeur et de sa portée dans l’ordre juridique des États membres de l’Union.
I. L’affirmation du droit à l’information face au secret professionnel
A. L’inclusion des services bancaires dans le champ de la directive
La Cour précise que les mesures prévues par la directive doivent être déterminées en tenant compte des caractéristiques spécifiques de chaque droit de propriété intellectuelle. Les services fournis par un établissement bancaire, comme la tenue d’un compte courant, entrent dans le champ d’application défini par le législateur de l’Union. Le droit d’information vise à « rendre applicable et à concrétiser le droit fondamental à un recours effectif garanti à l’article 47 de la Charte ». Ce dispositif assure ainsi l’exercice effectif du droit de propriété dont fait partie la propriété intellectuelle protégée par l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux.
L’application de ce droit à l’information aux tiers prestataires de services se heurte toutefois aux immunités prévues par les législations nationales des États membres.
B. L’incompatibilité d’un secret bancaire illimité et inconditionnel
La réglementation nationale permettait à un établissement de crédit de refuser de témoigner dans une procédure civile sans aucune condition particulière ni précision textuelle. La Cour relève que « la disposition du droit national en cause au principal, prise isolément, permet un tel refus de manière illimitée » pour les banques. Un tel mécanisme est de nature à faire échec au droit d’information reconnu par la directive pour lutter contre les réseaux de distribution de contrefaçons. L’autorisation inconditionnelle d’exciper du secret professionnel porte ainsi une atteinte caractérisée à l’exercice effectif du droit fondamental de propriété appartenant au créancier.
L’éviction d’un secret professionnel absolu impose alors de définir les critères d’une conciliation équilibrée entre les différentes garanties constitutionnelles reconnues par les traités.
II. La recherche d’un équilibre entre droits fondamentaux concurrents
A. La conciliation nécessaire entre propriété et vie privée
Le litige induit une confrontation directe entre le droit à un recours effectif et le droit fondamental de voir protéger ses données à caractère personnel. La directive précise que la protection de la propriété intellectuelle ne saurait faire obstacle aux règles relatives à la confidentialité des données traitées par les tiers. Il incombe donc aux autorités de veiller à « assurer un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique de l’Union ». Une mesure entraînant une atteinte excessive à l’un de ces droits ne respecte pas l’exigence d’équilibre imposée par la jurisprudence constante de la Cour.
La résolution de ce conflit entre des normes fondamentales divergentes commande aux juridictions nationales d’adopter une méthode d’interprétation strictement conforme aux principes européens.
B. L’exigence de proportionnalité dans la mise en œuvre nationale
Le respect de ces impératifs juridiques commande aux juges nationaux d’adopter une méthode d’interprétation de leur droit interne compatible avec les objectifs de la directive. Le juge national doit vérifier s’il existe d’autres moyens permettant d’obtenir les informations nécessaires sur l’identité des responsables de l’activité commerciale illicite. La Cour juge que l’article 8 « s’oppose à une disposition nationale qui autorise, de manière illimitée et inconditionnelle, un établissement bancaire à exciper du secret ». Cette solution fondamentale préserve la substance du droit de propriété tout en laissant aux États membres le soin d’aménager des modalités de communication proportionnées.