Cour de justice de l’Union européenne, le 16 juillet 2015, n°C-615/13

La Cour de justice de l’Union européenne rend, le 16 juillet 2015, une décision fondamentale concernant l’accès aux documents et la protection des données personnelles. Des associations sollicitent la communication de noms d’experts ayant formulé des observations sur un projet d’orientation scientifique relatif aux produits phytopharmaceutiques. L’autorité refuse de divulguer ces identités en invoquant la protection de la vie privée des experts et l’absence de nécessité démontrée par les demandeurs. Le tribunal rejette le recours initial en considérant que l’exigence de transparence ne suffit pas à justifier le transfert des données à caractère personnel. La Cour doit déterminer si la surveillance de l’impartialité des experts au sein d’un processus décisionnel public caractérise une nécessité de transfert de données. Elle annule l’arrêt attaqué en jugeant que la transparence du processus est essentielle pour garantir la légitimité et la responsabilité de l’autorité publique. La solution repose sur la reconnaissance de la nécessité du transfert pour la transparence publique avant d’encadrer strictement le refus fondé sur la vie privée.

I. La reconnaissance de la nécessité du transfert pour la transparence publique

A. L’exigence de transparence comme composante de la responsabilité démocratique

La Cour précise d’emblée que les informations permettant d’identifier les auteurs des observations constituent bien des données à caractère personnel selon la réglementation européenne. Elle rappelle que la notion de donnée personnelle englobe « toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable » sans distinction liée au contexte professionnel. Toutefois, l’objectif de transparence contribue à conférer à l’autorité publique une plus grande légitimité et à augmenter la confiance des citoyens envers l’institution. Le juge souligne que cette publicité permet d’accroître la responsabilité de l’administration dans un système démocratique en soumettant ses actes au contrôle social. Cette approche équilibre le droit à la protection de la vie privée avec les principes fondamentaux de participation des administrés au processus décisionnel.

B. La surveillance de l’impartialité des experts comme motif légitime

Le transfert de données devient nécessaire lorsqu’il permet de vérifier concrètement l’indépendance des experts participant à l’élaboration de documents ayant des répercussions économiques. La Cour juge que l’obtention de l’information litigieuse est indispensable pour « permettre de vérifier concrètement l’impartialité de chacun de ces experts » dans sa mission. Elle rejette le raisonnement du premier juge qui exigeait une mise en cause préalable et spécifique de l’indépendance de chaque scientifique concerné. L’accès aux noms des intervenants constitue le préalable logique à tout examen sérieux des potentiels conflits d’intérêts avec les milieux industriels. Cette démonstration de la nécessité du transfert impose alors à l’autorité de justifier précisément son refus au regard des intérêts des personnes concernées.

II. L’encadrement strict du refus de divulgation fondé sur la vie privée

A. L’insuffisance des allégations générales pour justifier le secret

L’autorité doit apprécier si la divulgation sollicitée est susceptible de porter concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé par l’exception de confidentialité. En l’espèce, l’institution invoquait des risques d’attaques individuelles contre les experts pour refuser la communication des noms associés aux avis scientifiques exprimés. La Cour considère que ces craintes relèvent d’une « considération générale non autrement étayée par un quelconque élément propre à l’espèce » dans le dossier. Les arguments de l’administration ne prouvaient aucunement que la publication des identités engendrerait un risque réel d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique. Une telle approche interdit aux organes de l’Union de se fonder sur des hypothèses abstraites pour faire échec au principe de publicité.

B. L’exigence d’une atteinte concrète et effective à l’intérêt protégé

Le juge impose une interprétation stricte des exceptions au droit d’accès, exigeant la preuve d’un risque de préjudice certain pour les experts. La Cour affirme que la divulgation pourrait au contraire dissiper les soupçons de partialité ou offrir aux experts l’occasion de contester les allégations portées. Elle souligne qu’admettre des preuves insuffisantes permettrait d’appliquer un secret quasi systématique à chaque consultation d’experts par une autorité publique de l’Union. Les institutions ne peuvent donc pas se soustraire à leurs obligations de transparence sans établir l’existence d’une « atteinte concrète et effective à l’intérêt protégé ». La décision finale annule le refus de communication car les conditions du transfert de données étaient réunies pour satisfaire le contrôle citoyen.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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