La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision le 16 juillet 2015, dans l’affaire C-196/13, concernant l’exécution d’une obligation environnementale. Un premier arrêt avait condamné un État membre pour n’avoir pas assuré une gestion des déchets conforme aux exigences du droit de l’Union. Plusieurs années après cette décision, les autorités nationales n’avaient toujours pas mis en œuvre les réformes nécessaires pour protéger la santé publique. L’organe de contrôle a saisi la juridiction afin d’obtenir la condamnation de l’État au titre du non-respect de l’autorité de chose jugée. Le problème juridique porte sur les critères de cumul des sanctions financières lorsqu’un État ignore durablement ses engagements internationaux en matière d’écologie. La Cour retient que le défendeur « a manqué aux obligations qui lui incombent » en négligeant d’exécuter pleinement les injonctions de l’arrêt initial. L’étude de cette décision s’articulera autour de la caractérisation du manquement, avant d’analyser la rigueur des sanctions pécuniaires prononcées.
I. La caractérisation d’un manquement persistant aux obligations européennes
A. Le constat objectif de l’inexécution d’une décision juridictionnelle antérieure Le juge européen vérifie la réalité des mesures prises par l’État pour se conformer au dispositif de la condamnation prononcée auparavant. La Cour constate qu’en « n’ayant pas pris toutes les mesures nécessaires », la puissance publique prolonge indûment une situation de carence législative. Le manquement est apprécié de manière purement objective, sans qu’il soit besoin de démontrer une intention délibérée de nuire au droit. Cette analyse rigoureuse permet d’identifier l’étendue des manquements nationaux avant de porter une appréciation sur la gravité des faits reprochés.
B. L’appréciation de la gravité de l’infraction environnementale La persistance du danger pour l’environnement naturel justifie une sévérité accrue de la part des institutions chargées de veiller aux traités. L’absence de centres de traitement adéquats engendre des conséquences sanitaires qui pèsent lourdement dans la balance des intérêts en présence. La protection de la nature constitue une mission fondamentale imposant des résultats concrets et non de simples promesses de la part des gouvernements. Le constat d’une violation aussi structurelle appelle alors une réponse pécuniaire d’une ampleur proportionnée au préjudice causé à la collectivité.
II. La rigueur de la réponse juridictionnelle par le cumul des sanctions pécuniaires
A. L’imposition d’une astreinte destinée à contraindre l’État membre L’astreinte journalière de 120 000 euros constitue une pression financière continue visant à obtenir une mise en conformité rapide de l’ordre juridique interne. Le montant est exigible dès le prononcé du jugement et court « jusqu’à l’exécution complète » de la décision de manquement originaire. Ce mécanisme flexible s’adapte à l’évolution de la situation en diminuant proportionnellement aux efforts réels accomplis par le pays condamné. L’incitation financière immédiate se double d’une punition pour le passé, marquant la volonté du juge de sanctionner l’inertie administrative.
B. La fonction punitive et préventive de la somme forfaitaire Outre la sanction future, le juge impose une somme forfaitaire de 20 millions d’euros pour compenser la durée excessive de l’illégalité constatée. Ce paiement immédiat sanctionne la méconnaissance répétée des règles communes et rappelle la primauté absolue des arrêts rendus par la juridiction. L’efficacité du droit de l’Union repose sur cette capacité à lier les sanctions à l’importance des enjeux collectifs de santé et de sécurité.