Cour de justice de l’Union européenne, le 16 juillet 2015, n°C-681/13

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 16 juillet 2015 un arrêt majeur relatif à la reconnaissance des décisions judiciaires civiles. Cette affaire traite du refus de reconnaître une décision étrangère en raison d’une violation alléguée de l’ordre public de l’État membre requis. Un titulaire de marque sollicite la saisie de bouteilles de whisky en Bulgarie pour faire cesser une importation illégale effectuée sans son consentement exprès. La Cour d’appel de Sofia annule l’ordonnance de saisie le 9 mai 2008 avant que la Cour suprême de cassation ne rejette le pourvoi formé. Le 11 janvier 2010, le Tribunal de la ville de Sofia rejette les demandes au fond en se fondant sur une décision interprétative nationale. Le titulaire du droit n’exerce aucun recours contre ce jugement définitif malgré la possibilité d’interjeter appel devant les juridictions bulgares compétentes en la matière. Une action en responsabilité est ensuite introduite aux Pays-Bas pour obtenir réparation du préjudice causé par la saisie jugée injustifiée en Bulgarie. La Cour d’appel d’Amsterdam décide de reconnaître le jugement bulgare le 5 juin 2012 avant que la Cour suprême ne saisisse le juge européen. Le juge cherche à savoir si une erreur manifeste de droit ou un défaut de renvoi préjudiciel justifie l’éviction de la décision étrangère. La Cour répond par la négative en soulignant l’importance de la confiance mutuelle et le devoir de diligence procédurale incombant aux plaideurs. L’étude de cette décision permet d’analyser l’encadrement strict du refus de reconnaissance pour ordre public avant d’aborder l’exigence de diligence des parties.

I. L’encadrement strict du refus de reconnaissance fondé sur l’ordre public

A. L’exclusion de la révision au fond au profit de la confiance mutuelle

La Cour rappelle que le régime de reconnaissance repose sur la confiance réciproque dans la justice au sein de l’espace de liberté européen. L’article 34 du règlement n o 44/2001 doit recevoir une interprétation stricte car il constitue un obstacle à la libre circulation des décisions judiciaires. Le juge de l’État requis ne saurait donc contrôler l’exactitude des appréciations de droit ou de fait portées par le juge de l’origine. «En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond» conformément aux exigences claires posées par l’article 36. La clause de l’ordre public ne joue que dans des cas exceptionnels où la reconnaissance heurterait inacceptablement l’ordre juridique de l’État requis. Le respect de ce principe fondamental interdit au juge national de refuser la reconnaissance au seul motif d’une divergence d’appréciation juridique entre États.

B. L’exigence d’une violation d’une règle essentielle du droit de l’Union

Une erreur manifeste portant sur une règle de droit matériel de l’Union ne justifie pas en soi le refus de reconnaissance de plein droit. L’atteinte doit constituer une «violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’Union» ou d’un droit fondamental. L’article 5 de la directive 89/104 sur les marques ne présente pas un tel caractère essentiel malgré son incidence sur le marché intérieur. L’ordre public ne saurait servir de prétexte pour pallier une simple divergence d’interprétation juridique entre deux États membres de l’Union européenne. L’erreur de droit invoquée n’entraîne pas une méconnaissance inacceptable de l’ordre juridique de l’État requis dans la mesure où aucun principe fondamental n’est atteint. La protection des droits conférés par la marque ne saurait ainsi primer sur l’impératif de circulation des décisions de justice au sein de l’Union.

II. Le rôle déterminant de la conduite procédurale des parties

A. L’obligation d’épuisement des voies de recours dans l’État d’origine

Le justiciable doit utiliser tous les recours disponibles dans l’État membre d’origine pour empêcher en amont une éventuelle violation de l’ordre public. La confiance mutuelle implique que le système des voies de recours national complété par le renvoi préjudiciel fournit aux citoyens une garantie suffisante. L’abstention d’exercer un appel contre une décision de première instance prive la partie de la protection offerte par le mécanisme de coopération judiciaire. La Cour précise que les justiciables doivent «faire usage dans cet État membre de toutes les voies de recours disponibles» sauf circonstances particulières insurmontables. Le refus de reconnaissance ne doit pas servir de remède à la négligence d’une partie n’ayant pas défendu ses droits devant les juridictions initiales. Cette règle garantit la stabilité des relations juridiques en évitant que la validité d’une décision définitive ne soit remise en cause ultérieurement.

B. L’application de la directive sur le respect des droits de propriété intellectuelle

Le litige porte également sur l’interprétation de l’article 14 de la directive 2004/48 concernant le remboursement des frais de justice par la partie succombante. Cette disposition s’applique à une action en indemnisation consécutive à une saisie injustifiée pratiquée dans le but de protéger un droit de marque. La protection élevée de la propriété intellectuelle justifie que les mesures de dédommagement soient considérées comme des garanties nécessaires en contrepartie des saisies. L’article 14 est «applicable aux frais de justice exposés par les parties dans le cadre d’une action en indemnisation» même si une question incidente. La circonstance que l’appréciation porte sur la reconnaissance d’une décision étrangère ne modifie pas l’objet principal du litige relatif aux droits de propriété. Le juge européen assure ainsi une application large et cohérente des mécanismes de protection des actifs immatériels au sein du marché intérieur.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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