La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 16 juillet 2015, une décision fondamentale concernant l’étiquetage des articles chaussants et la libre circulation des marchandises. Cette affaire s’inscrit dans le cadre d’un litige relatif à l’interprétation des articles 34 à 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que de la directive 94/11.
Dans cette espèce, une organisation professionnelle et une association de consommateurs ont agi contre des sociétés commerciales devant le Tribunale di Milano. Les demanderesses contestaient la vente de chaussures portant les mentions italiennes « pelle » ou « vera pelle » sans indication du pays d’origine. Elles estimaient que cette pratique violait une loi nationale de 2013 imposant l’étiquetage de l’origine pour les produits transformés à l’étranger utilisant des termes italiens.
Saisie d’une demande de décision préjudicielle le 20 février 2014, la juridiction italienne s’interrogeait sur la conformité de cette exigence nationale avec le droit de l’Union. Les parties s’opposaient sur la possibilité pour un État membre d’ajouter des mentions obligatoires à celles prévues par la réglementation européenne harmonisée. Le juge national a donc sollicité une clarification sur la portée des obligations d’étiquetage des matériaux utilisés dans les articles chaussants.
Le problème de droit consistait à déterminer si les États membres peuvent imposer l’indication du pays d’origine sur l’étiquette des chaussures déjà conformes aux exigences de la directive 94/11.
La Cour de justice répond que les articles 3 et 5 de ladite directive « s’opposent à une législation d’un État membre interdisant la commercialisation des éléments en cuir des articles chaussants ne comportant pas d’indication relative à leur pays d’origine ». Les juges affirment ainsi le caractère exhaustif de l’harmonisation opérée par le texte européen.
I. La consécration du caractère exhaustif de l’harmonisation sectorielle
La solution repose d’abord sur la primauté des dispositions de la directive par rapport aux règles générales du droit primaire.
A. L’éviction du droit primaire au profit du droit dérivé harmonisé
La Cour rappelle une règle constante selon laquelle toute mesure nationale dans un domaine harmonisé de façon exhaustive doit être appréciée au regard de la directive. Les juges soulignent que cette approche prévaut sur l’examen direct des articles 34 à 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En l’espèce, la directive 94/11 vise explicitement à supprimer les entraves aux échanges résultant des disparités entre les règlements des différents États membres.
L’objectif de ce texte est de définir précisément les éléments d’un système commun d’étiquetage afin d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. La décision précise que « toute mesure nationale dans un domaine qui a fait l’objet d’une harmonisation exhaustive au niveau de l’Union doit être appréciée au regard des dispositions de cette mesure d’harmonisation ». Cette méthode garantit une application uniforme du droit européen en évitant le recours aux justifications générales du droit primaire.
B. La limitation des obligations d’étiquetage aux seuls matériaux utilisés
L’analyse textuelle de la directive révèle que les obligations imposées aux fabricants concernent exclusivement la nature des matériaux composant les éléments principaux de la chaussure. Les articles 1er et 4 du texte énumèrent les informations relatives au cuir, au textile ou aux autres matériaux sans mentionner la provenance géographique. Les États membres ne disposent donc pas de la faculté d’imposer des exigences supplémentaires plus strictes que celles prévues.
Bien que l’article 5 de la directive permette l’ajout d’informations textuelles complémentaires, cette possibilité ne doit jamais entraver la libre commercialisation des produits conformes. La Cour observe que « les États membres ne peuvent interdire ou entraver la commercialisation des articles chaussants qui répondent aux exigences de la présente directive ». L’imposition d’une mention d’origine transforme une simple faculté en une obligation nouvelle incompatible avec le cadre juridique européen.
II. La protection de la libre circulation face aux entraves nationales
L’exigence d’un marquage d’origine constitue une barrière technique injustifiée au commerce entre les États membres et envers les produits assimilés.
A. L’interdiction des prescriptions nationales créant des obstacles aux échanges
L’imposition d’un étiquetage spécifique selon le pays d’origine est analysée comme une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative. Les juges considèrent que de telles mentions permettent aux consommateurs d’opérer une distinction artificielle entre les produits nationaux et les produits importés. Cette pratique favorise les préjugés éventuels contre les marchandises étrangères et freine l’interpénétration économique au sein de l’espace commun.
La décision souligne que les exigences linguistiques liées au marquage d’origine entraînent des frais supplémentaires de conditionnement pour les opérateurs économiques. La Cour affirme que ces mesures « ont aussi pour effet de freiner l’interpénétration économique dans le cadre de l’Union en défavorisant la vente de marchandises produites grâce à une division du travail entre États membres ». Une telle entrave ne peut être tolérée dans un marché unique où la libre circulation doit rester la règle cardinale.
B. La pleine assimilation des produits tiers mis en libre pratique
La solution s’applique indifféremment aux produits originaires de l’Union et à ceux provenant de pays tiers dès lors qu’ils circulent légalement. Les marchandises ayant accompli les formalités d’importation et acquitté les droits de douane sont totalement assimilées aux produits communautaires. La protection du marché intérieur impose que ces produits bénéficient des mêmes conditions de commercialisation que les biens fabriqués sur le territoire européen.
En conclusion, la directive s’oppose à ce qu’une loi nationale interdise la vente de chaussures dont le cuir provient d’autres États ou de pays tiers. Le dispositif prévoit que « les produits bénéficiant de la libre pratique sont définitivement et totalement assimilés aux produits originaires des États membres ». Le juge national doit donc écarter l’application de la réglementation italienne litigieuse pour assurer l’efficacité du droit de l’Union.