Cour de justice de l’Union européenne, le 16 juillet 2020, n°C-249/19

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 16 juillet 2020, précise les conditions d’application de la loi du for dans le cadre du divorce. Deux époux de nationalité roumaine, mariés en 2001, ont saisi les juridictions de leur État national afin d’obtenir la dissolution de leur union matrimoniale. Les époux résidant habituellement en Italie, le juge de première instance a désigné la loi italienne comme loi applicable conformément aux règles de conflit européennes. Cette législation étrangère subordonne toutefois le prononcé du divorce à une séparation de corps préalable d’une durée de trois ans, procédure inconnue du droit roumain.

Le Tribunalul București, saisi en appel le 11 février 2019, s’interroge sur la possibilité d’écarter cette loi étrangère au profit de la loi du for. Le litige repose sur l’interprétation de l’article dix du règlement 1259/2010 qui permet l’application de la lex fori si la loi normalement compétente ne prévoit pas le divorce. Le juge roumain demande si cette disposition vise uniquement l’absence totale de l’institution du divorce ou si elle inclut des conditions jugées trop restrictives. La Cour doit ainsi déterminer si l’exigence d’une séparation préalable constitue une absence de prévision du divorce justifiant l’éviction de la loi désignée.

I. L’interprétation littérale des conditions d’éviction de la loi étrangère

A. Une lecture restrictive de l’absence d’institution du divorce

La Cour de justice affirme que l’article dix du règlement doit faire l’objet d’une interprétation stricte car il constitue une exception aux critères de rattachement ordinaires. Selon la juridiction, « les termes « lorsque la loi applicable en vertu des articles 5 ou 8 ne prévoit pas le divorce » visent uniquement les situations dans lesquelles la loi étrangère applicable ne prévoit le divorce sous aucune forme ». Cette approche textuelle exclut d’emblée les législations qui, tout en autorisant le divorce, l’assortissent de conditions de fond ou de délais procéduraux rigoureux. Le juge ne peut donc pas écarter la loi choisie ou désignée au seul motif que ses exigences s’avèrent plus contraignantes que celles du for.

L’institution du divorce doit être totalement inexistante dans l’ordre juridique étranger pour que la dérogation prévue par le droit de l’Union puisse valablement s’opérer. Le considérant vingt-six du règlement confirme d’ailleurs que l’absence de prévision du divorce signifie que la loi de l’État concerné « ne connaît pas l’institution du divorce ». Dès lors que la loi italienne permet la dissolution du mariage, le fait qu’elle impose une séparation préalable ne permet pas d’activer le mécanisme de substitution. Cette solution garantit une application uniforme du règlement en évitant que chaque juge national n’apprécie subjectivement le caractère restrictif des lois étrangères.

B. La sauvegarde de la prévisibilité juridique des solutions

L’objectif fondamental du règlement Rome III consiste à créer un cadre juridique clair et complet afin de garantir la sécurité juridique et la prévisibilité. Une interprétation extensive de l’article dix obligerait les magistrats à mener un examen au cas par cas de la sévérité des conditions posées par les lois étrangères. Une telle démarche aboutirait nécessairement à des solutions divergentes selon la loi du for saisie, ce qui compromettrait l’unité du droit international privé européen. La Cour souligne que cette approche préviendrait « une situation dans laquelle l’un des époux demande le divorce avant l’autre pour faire en sorte que la procédure soit soumise à une loi donnée ».

L’autonomie de la volonté des époux et le principe du lien étroit avec la loi applicable seraient gravement menacés par une éviction trop aisée des règles étrangères. Si la loi désignée connaît l’institution du divorce, le juge national est tenu de la respecter même si elle heurte ses propres conceptions procédurales ou matérielles. Cette rigueur assure aux citoyens une stabilité nécessaire dans la gestion de leurs crises matrimoniales internationales en limitant les risques de forum shopping incontrôlé. La sécurité juridique impose ainsi que la loi du for ne redevienne compétente que dans des hypothèses d’impossibilité juridique absolue de divorcer à l’étranger.

II. L’adaptation de l’office du juge face aux disparités législatives

A. Le maintien de la compétence juridictionnelle malgré l’absence de procédure équivalente

La reconnaissance de la compétence des juridictions roumaines sur le fondement du règlement 2201/2003 impose au juge national une obligation de statuer sur le fond. Le manque de dispositions procédurales relatives à la séparation de corps dans le droit du for ne saurait constituer un motif valable pour rejeter la demande. Une pratique jurisprudentielle consistant à déclarer de telles requêtes irrecevables ou prématurées porterait atteinte à l’effet utile des règles de conflit de lois européennes. Le juge saisi doit impérativement trouver les moyens de mettre en œuvre la loi étrangère sans exiger des parties qu’elles produisent une décision étrangère préalable.

Le principe de coopération loyale exige que les juridictions nationales adaptent leur office afin de permettre la pleine application des droits conférés par les règlements communautaires. Même si le droit roumain ignore la séparation de corps, le magistrat ne peut se retrancher derrière cette lacune pour paralyser l’action en divorce des époux. Cette obligation de se prononcer assure la continuité de l’accès à la justice pour les couples mobiles dont les situations juridiques traversent plusieurs ordres étatiques. L’absence de dispositions procédurales équivalentes au sein de la lex fori ne dispense jamais le juge de son devoir de trancher le litige matrimonial.

B. La vérification matérielle des conditions de fond de la loi étrangère

La Cour de justice précise que la juridiction compétente doit « vérifier que les conditions de fond prévues par la loi étrangère applicable sont remplies et le constater ». En pratique, cela signifie que le juge du for doit examiner si la condition de séparation exigée par la loi italienne est satisfaite en l’espèce. Il lui appartient de réaliser cette vérification directement dans le cadre de la procédure de divorce, sans nécessiter l’ouverture d’une instance de séparation autonome. Ce constat matériel remplace l’exigence d’une décision judiciaire formelle de séparation qui serait normalement requise par le droit étranger sur son propre territoire.

Cette méthode d’application par équivalence permet de respecter la substance de la loi étrangère tout en tenant compte des contraintes procédurales de l’État du for. Le juge roumain doit ainsi s’assurer que les époux vivent effectivement séparés depuis le délai requis avant de prononcer la dissolution définitive du lien matrimonial. Cette solution pragmatique évite aux justiciables des circuits procéduraux complexes et coûteux entre plusieurs États membres pour obtenir une décision de divorce unifiée. La décision de la Cour consacre ainsi une application fonctionnelle de la loi étrangère qui préserve à la fois la souveraineté législative et l’efficacité judiciaire.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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