Cour de justice de l’Union européenne, le 16 juillet 2020, n°C-610/18

La Cour de justice de l’Union européenne, dans un arrêt du 16 juillet 2020, précise la détermination de la législation de sécurité sociale applicable.

Plusieurs chauffeurs routiers résidant dans un État membre exerçaient leur activité pour le compte d’entreprises de transport établies dans ce même État. Ces travailleurs avaient cependant conclu des contrats de travail avec une société tierce située dans un autre État membre pour des périodes variables. L’institution nationale compétente a considéré que la législation du lieu de résidence et d’exploitation effective devait s’appliquer à ces salariés. La société de gestion et les chauffeurs ont alors contesté cette décision devant le tribunal d’Amsterdam par un jugement du 25 mars 2016. Saisie en appel, la cour d’appel en matière de sécurité sociale des Pays-Bas a interrogé la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel.

La question posée porte sur la définition de la notion d’employeur au sens des règlements de coordination des systèmes de sécurité sociale. La juridiction européenne affirme que la qualité d’employeur dépend de l’autorité effective exercée sur le travailleur plutôt que des stipulations contractuelles formelles. Il convient d’étudier la primauté de la réalité matérielle du lien de subordination (I), avant d’analyser la sauvegarde de l’intégrité du système de coordination (II).

I. La primauté de la réalité matérielle sur le formalisme contractuel

A. Le critère de l’autorité effective comme fondement du lien de subordination

L’arrêt souligne que la relation entre un employeur et son personnel salarié implique nécessairement l’existence d’un lien de subordination entre les parties. La Cour juge que l’institution compétente doit identifier « l’entité sous l’autorité effective de laquelle est placé le travailleur » pour désigner la législation applicable. Cette autorité se manifeste par le pouvoir de diriger les tâches quotidiennes et de donner des instructions précises aux chauffeurs routiers. Le juge européen écarte ainsi une lecture strictement littérale des contrats de travail pour privilégier une analyse concrète des faits. Le pouvoir de licencier effectivement le salarié constitue également un indice déterminant pour qualifier l’employeur au sens du règlement de coordination.

B. L’identification de la charge salariale réelle des travailleurs internationaux

L’analyse de la charge salariale permet de révéler l’entité qui supporte véritablement le coût financier de la prestation de travail fournie par l’intéressé. Le texte énonce que l’employeur est l’entreprise « à laquelle incombe, dans les faits, la charge salariale correspondante » liée à l’activité professionnelle. Dans cette espèce, les entreprises de transport versaient une commission couvrant exactement les salaires à la société établie à l’étranger. Ce mécanisme financier démontre que la société de gestion agissait comme un simple intermédiaire sans assumer les risques économiques de l’employeur. La Cour impose donc de remonter à la source du financement des rémunérations pour déterminer la législation de sécurité sociale applicable.

II. La sauvegarde de l’intégrité du système de coordination sociale

A. La lutte contre les montages artificiels au sein de l’espace européen

Le juge européen rappelle que les règles de coordination visent à garantir l’exercice effectif de la libre circulation des personnes dans l’Union. L’interprétation autonome des notions d’employeur évite que les entreprises utilisent « des montages purement artificiels afin d’utiliser la réglementation de l’Union » à leur profit. Ces pratiques visent souvent à tirer profit des disparités entre les régimes nationaux pour réduire indûment le coût des cotisations sociales. Une telle dérive risquerait d’exercer une pression vers le bas sur les systèmes de protection sociale des différents États membres. La décision protège ainsi l’équilibre des institutions nationales contre les stratégies de contournement fondées sur une délocalisation de personnel purement fictive.

B. La garantie de la sécurité juridique par l’analyse des situations objectives

La détermination de la législation applicable ne dépend pas du libre choix des parties mais de la situation objective dans laquelle se trouve le travailleur. Le principe de sécurité juridique est assuré lorsque les critères retenus permettent de prévoir avec certitude le régime de protection sociale de l’activité. La Cour souligne que les institutions nationales doivent coopérer pour « fonder ses constatations sur la situation réelle du travailleur salarié » lors des contrôles. Cette obligation de coopération mutuelle permet de vérifier la concordance entre les documents contractuels et l’exécution pratique des tâches sur le terrain. L’approche matérielle garantit finalement une application uniforme du droit européen en harmonisant les pratiques de contrôle des différentes administrations nationales.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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