La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 16 juillet 2020, un arrêt fondamental portant sur l’interprétation de la directive concernant le crédit aux consommateurs. Un établissement financier spécialisé dans les prêts en ligne proposait des contrats comportant une clause de prolongation de la durée du crédit moyennant paiement. L’autorité nationale de régulation a sanctionné cette pratique car le coût total résultant de ces prolongations dépassait les seuils de protection fixés par la loi. La Cour suprême de Lettonie, par une décision du 12 septembre 2019, a sollicité l’interprétation de la notion de coût total du crédit pour le consommateur. La question posée visait à déterminer si les frais d’une prolongation facultative, prévue au contrat, devaient être intégrés dans le calcul du coût total. Les juges luxembourgeois considèrent que ces frais relèvent de cette qualification dès lors que les modalités sont précises et connues par le prêteur. L’analyse de cette décision suppose d’envisager l’interprétation extensive de la charge financière du crédit avant d’étudier les exigences de transparence imposées au prêteur.
I. L’interprétation extensive de la notion de coût total du crédit
A. Une qualification autonome et large du droit de l’Union
La Cour souligne que les définitions techniques de la directive constituent des concepts autonomes devant recevoir une interprétation uniforme sur l’ensemble du territoire européen. Elle rappelle que le législateur a délibérément retenu « une définition large de la notion de coût total du crédit pour le consommateur » afin d’assurer sa protection. Cette définition englobe « tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur ». L’absence de renvoi aux droits nationaux impose donc une lecture harmonisée de cette catégorie juridique pour éviter toute disparité de traitement entre les citoyens. Cette approche conceptuelle conduit naturellement à intégrer les frais liés à l’exécution du contrat au-delà de la phase de souscription initiale.
B. L’inclusion des frais liés à l’utilisation temporelle du crédit
Le raisonnement juridique distingue les sommes mises à disposition du consommateur de celles constituant la rémunération ou les frais annexes imposés par le prêteur. Les frais de prolongation ne sauraient appartenir au montant total du crédit, ce qui justifie mécaniquement leur inclusion dans la catégorie résiduelle du coût total. La juridiction précise que cette notion vise non seulement l’obtention initiale des fonds, mais également « ceux liés à son utilisation dans le temps ». La ventilation des coûts tout au long de la durée contractuelle importe peu dès lors que la charge financière finale pèse sur l’emprunteur. Cette qualification extensive permet de garantir la transparence effective de l’opération financière pour le consommateur signataire.
II. La subordination de l’inclusion aux exigences de transparence et de protection
A. La prévisibilité des frais comme condition de leur prise en compte
L’intégration des coûts de prolongation au taux annuel effectif global suppose que les clauses contractuelles permettent au consommateur de déterminer précisément ses engagements financiers. Le prêteur doit être en mesure de calculer ces frais, même si la prolongation demeure une faculté activée postérieurement à la signature du contrat initial. La Cour admet l’usage d’hypothèses chiffrées pour mentionner « l’hypothèse dans laquelle le contrat de crédit ferait l’objet d’une ou de plusieurs prolongations » au moment du calcul. Cette information précontractuelle garantit au signataire une base solide lui permettant de comparer utilement les différentes offres de crédit disponibles sur le marché. La clarté des obligations monétaires constitue ainsi le pivot de la protection du consentement de l’emprunteur profane.
B. La finalité de protection contre le crédit irresponsable
L’objectif de la directive consiste à responsabiliser les prêteurs tout en évitant l’octroi de crédits à des consommateurs dont la solvabilité s’avère manifestement insuffisante ou fragile. La pratique des prolongations systématiques peut masquer un défaut de capacité de remboursement initial, ce qui contrevient aux principes de l’octroi responsable du prêt d’argent. En incluant ces frais dans le coût total, le juge européen prévient le contournement des plafonds légaux destinés à limiter l’endettement excessif des particuliers. Cette solution préserve l’effet utile du droit de l’Union en assurant une protection effective des intérêts économiques des consommateurs face aux pratiques contractuelles.