Cour de justice de l’Union européenne, le 16 juin 2011, n°C-351/10

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le seize juin deux mille onze, précise les conditions de naissance d’une dette douanière. Un véhicule de transport est entré sur le territoire de l’Union sous le régime de l’admission temporaire en exonération totale des droits de douane. Ce transporteur disposait d’une autorisation pour circuler entre deux États membres mais a effectué un déchargement dans un troisième pays sans titre valide. Les autorités douanières de ce dernier État ont alors réclamé le paiement des droits et de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation. Une juridiction de première instance a toutefois annulé ce redressement en estimant que l’infraction était née dès le chargement initial des marchandises. La juridiction de renvoi demande alors si l’utilisation irrégulière du véhicule se constitue au moment du chargement ou lors du franchissement de la frontière. La Cour affirme que la dette douanière naît au passage de la frontière de l’État où le véhicule circule en méconnaissance des règles de transport. La détermination du moment exact de la naissance de cette dette précède l’analyse de la compétence territoriale des autorités nationales.

I. L’identification spatio-temporelle de la naissance de la dette douanière

A. L’exclusion du critère de l’intention lors du chargement

Le juge communautaire écarte d’abord l’idée que le chargement des marchandises puisse constituer le fait générateur de la dette douanière. Il rappelle que « la seule intention d’utiliser une marchandise placée sous le régime de l’admission temporaire autrement que dans le cadre des conditions auxquelles celui-ci est subordonné n’est pas en soi une infraction ». Cette approche juridique privilégie la matérialité des faits sur les projets subjectifs du transporteur international au sein de l’espace européen. Le chargement réalisé dans un premier État membre reste donc une opération neutre tant qu’aucun franchissement de frontière non autorisé ne survient.

B. La cristallisation de l’irrégularité par le franchissement de la frontière

La Cour précise ensuite que l’irrégularité se concrétise uniquement lorsque le véhicule sort effectivement du cadre légal de son autorisation de circulation. Elle souligne que « l’irrégularité dans l’utilisation d’un véhicule […] doit être considérée comme constituée au moment du franchissement de la frontière de l’État membre » concerné. Ce moment marque l’inexécution d’une obligation douanière et détermine précisément le lieu de naissance de la créance fiscale de l’administration. La compétence des autorités nationales pour percevoir les droits de douane découle directement de cette localisation physique de l’infraction commise. Cette localisation de l’infraction permet d’identifier l’administration fiscale habilitée à agir contre le transporteur.

II. La détermination de la compétence des autorités nationales

A. La prééminence de l’acte matériel sur la destination des marchandises

Cette solution renforce la sécurité juridique en fondant la taxation sur des critères objectifs et facilement vérifiables par les services douaniers. La Cour souligne que sont « sans pertinence tant la destination finale des marchandises que, en général, les éventuelles intentions du titulaire de ce véhicule ». Le juge refuse ainsi de faire dépendre la naissance d’une dette fiscale de la preuve complexe d’une volonté frauduleuse initiale. Seuls les trajets réellement effectués par le moyen de transport importé permettent de qualifier l’usage irrégulier de la marchandise sous admission temporaire.

B. La confirmation d’une interprétation uniforme du régime de l’admission temporaire

L’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante visant à assurer une application uniforme du code des douanes communautaire entre les États. Il confirme que les autorités de l’État du déchargement irrégulier sont seules « compétentes pour percevoir lesdits droits » dès le constat du passage frontalier. Cette interprétation évite les conflits de compétences territoriales tout en garantissant l’efficacité du contrôle douanier aux frontières intérieures de l’Union. La décision offre une lecture rigoureuse des articles cinq cent cinquante-cinq et cinq cent cinquante-huit du règlement d’application du code des douanes.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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