La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le seize juin deux mille onze, un arrêt fondamental relatif aux contrôles de la politique agricole commune. Une exploitante agricole a sollicité des aides directes mais a subi un contrôle infructueux en raison de son absence lors d’une seconde visite inopinée. L’organisme payeur de l’État membre a rejeté la demande d’aide au motif que l’intéressée avait empêché la réalisation des vérifications nécessaires sur place. La juridiction nationale, saisie d’un recours en annulation, a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour sur l’interprétation du règlement communautaire. Le litige porte principalement sur la définition juridique de l’empêchement du contrôle et sur les critères permettant de qualifier un tiers de représentant de l’exploitant. La Cour affirme que l’empêchement constitue une notion autonome du droit de l’Union incluant la simple négligence mais tempère cette sévérité par des garanties procédurales. L’analyse portera d’abord sur l’encadrement rigoureux de l’entrave aux contrôles avant d’aborder la précision du statut protecteur du représentant de l’agriculteur.
I. L’encadrement rigoureux de l’entrave aux contrôles sur place
A. La consécration d’une notion autonome d’empêchement
La Cour juge que les termes de l’article vingt-trois du règlement constituent une notion autonome devant trouver une interprétation uniforme dans tous les États membres. Elle précise que cette notion « recouvre, outre les comportements intentionnels, tout acte ou toute omission imputable à la négligence de l’agriculteur ou de son représentant ». Cette interprétation extensive vise à assurer un suivi efficace du respect des conditions d’octroi des aides et à protéger les intérêts financiers européens. Le juge souligne toutefois que l’agriculteur ne peut être sanctionné s’il a pris toute mesure raisonnable pour garantir la réalisation intégrale du contrôle. La bonne foi de l’exploitant et l’absence de comportement frauduleux sont des éléments essentiels que la juridiction nationale doit apprécier souverainement. Cette rigueur juridique s’accompagne d’une approche factuelle centrée sur la diligence attendue d’un professionnel avisé au regard des objectifs de la réglementation.
B. L’indifférence du mode d’information préalable du demandeur
Le rejet de la demande d’aide ne dépend pas de la preuve que l’agriculteur a été informé de manière appropriée du contrôle requis. La Cour rappelle que « les contrôles sur place sont, en principe, effectués de manière inopinée » et qu’un préavis demeure exceptionnel et strictement limité. Aucune disposition n’oblige l’administration à avertir l’exploitant de la partie spécifique du contrôle nécessitant sa présence physique ou sa participation active. Cette solution garantit l’effet de surprise indispensable à la lutte contre les irrégularités et les fraudes potentielles au sein des régimes d’aides. L’absence de l’agriculteur lors d’un contrôle dont il n’avait pas connaissance peut donc lui être opposée s’il n’est pas joignable par les moyens fournis. La responsabilité de l’organisation de l’exploitation incombe ainsi prioritairement au demandeur qui doit rester minimalement accessible pour permettre les vérifications réglementaires.
II. La précision protectrice du statut du représentant de l’agriculteur
A. L’exigence d’un mandat exprès pour engager la responsabilité
La notion de représentant est également qualifiée de notion autonome du droit de l’Union pour éviter des divergences d’application entre les législations nationales. Pour la Cour, un tiers ne peut être considéré comme représentant que « pour autant que l’agriculteur a clairement exprimé sa volonté de lui donner mandat ». Cette exigence protège l’exploitant contre les conséquences d’actes commis par des membres de sa famille ou des employés sans pouvoir de gestion. La simple présence d’une personne adulte résidant sur l’exploitation ne suffit pas à caractériser une représentation légale au sens du droit agricole européen. L’agriculteur doit s’être engagé explicitement à assumer les actes et les omissions de la personne qu’il désigne pour le substituer lors des contrôles. Cette précision juridique limite les risques de rejet automatique des aides en cas d’intervention non autorisée d’un tiers lors de la visite des inspecteurs.
B. L’absence d’obligation de permanence de la représentation
Le droit de l’Union n’impose pas à l’agriculteur ne résidant pas sur son exploitation de nommer un représentant joignable à tout moment. La Cour considère qu’une telle exigence « devrait être considérée comme étant excessivement contraignante et, en pratique, impossible à respecter » pour de nombreux exploitants. L’objectif de vérification efficace est atteint dès lors que l’agriculteur ne fait pas obstacle au contrôle par une négligence caractérisée ou volontaire. Le juge européen refuse ainsi de créer une charge administrative supplémentaire qui pèserait lourdement sur la liberté d’organisation des professionnels du secteur agricole. La désignation d’un mandataire reste une faculté et non une obligation légale liée à la domiciliation réelle du responsable de la structure. Cette solution préserve l’équilibre entre la nécessité de surveillance des fonds publics et le respect des contraintes opérationnelles quotidiennes des entreprises agricoles.