Cour de justice de l’Union européenne, le 16 juin 2016, n°C-154/14

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le seize juin deux mille seize, l’arrêt référencé C-154/14 P portant sur le droit de la concurrence. L’arrêt traite de l’exercice des droits de la défense lors de la procédure administrative et des modalités d’imputation de la responsabilité aux sociétés mères.

Une filiale et sa société mère ont été sanctionnées pour leur participation à une entente sur le prix de certains produits chimiques industriels. Les entreprises avaient sollicité une audition à huis clos afin d’évoquer l’influence exercée par leur ancien partenaire commercial sans risquer de représailles. L’autorité de poursuite a rejeté cette demande en invoquant le respect des droits de la défense de l’ancienne société mère de la filiale.

Le premier juge a rejeté le recours en annulation formé par les sociétés contre la décision de sanction et le montant de l’amende infligée. Les demanderesses ont formé un pourvoi devant la juridiction supérieure en invoquant notamment la violation de leur droit d’être entendues de manière effective. Elles contestaient également l’absence de répartition des quotes-parts de l’amende entre les débiteurs solidaires et les critères de l’influence déterminante.

Le litige soulève la question de savoir si le refus d’une audition séparée constitue une irrégularité justifiant l’annulation de la sanction pécuniaire prononcée. Le juge doit aussi déterminer si l’administration est tenue de fixer la part contributive de chaque entité au sein d’une amende solidaire.

La juridiction rejette le pourvoi après avoir jugé que l’erreur de droit commise par le premier juge n’a pas eu d’incidence sur le résultat. Elle confirme l’incompétence de l’institution pour répartir la dette entre les codébiteurs et valide l’application de la présomption d’influence de la mère. L’encadrement de la procédure et de la responsabilité précède ainsi l’analyse de la délimitation des compétences et des conditions de l’annulation.

I. L’encadrement de la procédure administrative et de la responsabilité

A. L’identification d’une irrégularité lors de l’audition des entreprises

La juridiction supérieure censure le raisonnement du premier juge relatif au refus d’organiser une audition à huis clos pour les sociétés en cause. Elle estime que la protection des droits de la défense d’un tiers ne pouvait pas justifier l’entrave au droit d’être entendu des demanderesses. L’ancienne société mère n’était pas poursuivie pour la période concernée par les explications confidentielles et ne disposait donc d’aucun droit de réponse. « Le Tribunal a commis une erreur de droit et violé le droit des requérantes d’être entendues » en protégeant indûment une entité tierce.

Cette position renforce la protection procédurale des entreprises qui souhaitent apporter des éléments à décharge sans subir les pressions de leurs partenaires. Le respect du droit à l’audition suppose que l’autorité administrative mette en balance les intérêts en présence de manière rigoureuse et cohérente. L’examen de la régularité formelle s’accompagne nécessairement d’une analyse approfondie des mécanismes de responsabilité au sein des groupes de sociétés.

B. La consolidation de la présomption d’influence déterminante

La décision confirme que la détention de la quasi-totalité du capital d’une filiale suffit pour présumer l’exercice effectif d’une influence déterminante. Les demanderesses n’ont pas réussi à renverser cette présomption en invoquant les liens économiques persistants avec leur ancien propriétaire ou leur rôle d’investisseur. Le juge considère que « la question de savoir si une autre entité exerçait une influence déterminante n’était pas pertinente » pour écarter la responsabilité propre de la mère.

La preuve du contrôle exercé par un tiers ne permet pas d’exclure la participation active de la société de tête actuelle à la gestion. Cette interprétation stricte de l’unité économique assure une application efficace du droit des ententes au sein des structures complexes de groupes. Les entreprises doivent démontrer de manière concrète leur absence totale d’implication dans la politique commerciale de leur filiale pour échapper aux sanctions.

II. La délimitation des compétences et l’efficacité de la sanction

A. Le refus de déterminer la répartition interne de l’amende solidaire

Le juge précise que l’autorité de concurrence n’a pas pour mission de fixer la part de dette incombant à chaque membre du groupe. Cette compétence appartient exclusivement aux juridictions nationales qui appliquent le droit interne pour régler les rapports entre les différents codébiteurs de l’amende. « Le pouvoir de sanction de l’institution ne s’étend pas à celui de déterminer les quotes-parts d’amende propres à chacun des codébiteurs solidaires ».

Cette solution préserve l’autonomie procédurale des États membres tout en limitant les prérogatives de l’administration de l’Union à la seule répression des infractions. L’obligation de solidarité garantit le paiement intégral de la créance publique sans contraindre l’autorité de poursuite à s’immiscer dans les contrats privés. Les entreprises doivent ainsi se retourner vers leurs juges nationaux pour obtenir une répartition équitable de la charge financière finale.

B. L’exigence d’une incidence réelle du vice sur le sens de la décision

L’annulation d’une décision de sanction exige la démonstration qu’une irrégularité procédurale a pu modifier le contenu de l’acte final de l’autorité. Bien que le droit d’être entendu ait été méconnu, la juridiction observe que les explications complémentaires n’auraient pas permis d’écarter la responsabilité. Il est « de jurisprudence constante que pour qu’une violation des droits de la défense entraîne l’annulation de l’acte attaqué, il faut que la procédure ait pu aboutir à un résultat différent ».

Les demanderesses ne rapportent pas la preuve que l’audition à huis clos aurait fourni des éléments capables de renverser la présomption d’influence. Cette approche pragmatique évite la remise en cause systématique des sanctions pour des motifs de pure forme sans portée réelle sur le fond. La sécurité juridique et l’efficacité de la lutte contre les ententes justifient le maintien de la décision malgré le vice de procédure.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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