La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 16 juin 2016, une décision confirmant la responsabilité des sociétés mères pour les infractions commises par leurs filiales.
L’institution compétente a sanctionné plusieurs fournisseurs de réactifs pour avoir participé à une entente unique et continue entre les années 2004 et 2007. Les sociétés mères détenaient l’intégralité du capital social de la filiale incriminée lors de la première période de la participation à l’infraction constatée. Le Tribunal de l’Union européenne a été saisi d’un recours tendant à l’annulation de la décision de sanction ou à la réduction du montant des amendes. Par un arrêt rendu le 23 janvier 2014, les juges du fond ont partiellement accueilli les demandes en modifiant la répartition des sanctions pécuniaires. Un pourvoi a été formé devant la juridiction supérieure afin de contester l’imputation de la responsabilité et la méthodologie de calcul des amendes.
Le litige porte sur la possibilité de renverser la présomption d’influence déterminante exercée par une société détenant la quasi-totalité du capital de sa filiale opérationnelle. Il convient de déterminer si la preuve d’une désobéissance à des instructions expresses suffit à démontrer l’autonomie commerciale de l’entité subordonnée sur le marché. La Cour de justice rejette le pourvoi et valide l’imputation de la responsabilité à l’encontre des sociétés mères malgré le non-respect des consignes internes.
I. La solidité de la présomption d’influence déterminante de la société mère
A. Le fondement capitalistique de l’unité économique de l’entreprise
L’exercice d’une influence effective permet d’imputer le comportement d’une filiale à sa société mère au nom de l’unité économique de l’entreprise. La présomption réfragable s’applique automatiquement dès lors qu’une société détient la totalité du capital de l’entité ayant commis l’infraction aux règles de concurrence. La Cour rappelle qu’une telle situation dispense l’autorité de produire une preuve supplémentaire de l’implication personnelle de la société faîtière dans la violation. Elle souligne que « cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données ». Les liens économiques et organisationnels suffisent à établir que l’entité subordonnée ne détermine pas de façon autonome sa stratégie sur le marché européen.
B. L’inefficacité probatoire de la méconnaissance des instructions internes
Les requérantes soutenaient que l’existence d’instructions explicites interdisant les pratiques anticoncurrentielles démontrait l’absence d’influence déterminante sur la conduite de leur filiale. Toutefois, la Cour de justice estime que le non-respect de ces directives ne suffit pas à prouver l’autonomie de l’entité opérationnelle subordonnée. Elle précise qu’ « il n’est pas nécessaire que la filiale applique toutes les instructions de sa société mère pour démontrer l’existence d’une influence déterminante ». Les juges soulignent que cette preuve contraire est difficile à rapporter car les entités concernées maîtrisent seules les informations de leur propre sphère d’activité. L’influence déterminante s’apprécie au regard d’un faisceau d’indices globaux incluant les rapports réguliers et la composition des organes de direction.
II. Le contrôle juridictionnel des sanctions et du principe de légalité
A. L’autonomie de l’appréciation factuelle souveraine des juges du fond
Le juge de cassation exerce un contrôle de légalité limité aux questions de droit sans procéder à une nouvelle appréciation des faits souverains. La Cour de justice valide la méthodologie du Tribunal qui a examiné les liens structurels contemporains de la période infractionnelle pour asseoir sa décision. Elle considère qu’aucune dénaturation manifeste des éléments de preuve n’a été commise lors de l’examen des rapports réguliers adressés par la direction locale. Les magistrats rappellent qu’ « il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis ». L’appréciation de la valeur des preuves régulièrement obtenues relève de la compétence exclusive des juges de première instance siégeant à Luxembourg.
B. La primauté de la légalité sur l’égalité de traitement entre co-responsables
Les sociétés mères invoquaient une violation du principe d’égalité de traitement en raison d’une réduction d’amende indûment accordée à un autre participant. Dès lors, la Cour de justice répond que ce principe doit nécessairement se concilier avec le respect impératif de la légalité des sanctions pécuniaires. Elle affirme que le « principe d’égalité de traitement […] doit se concilier avec le respect de la légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui ». Aucun justiciable ne peut ainsi exiger le bénéfice d’une erreur administrative commise lors du calcul de la sanction imposée à une tierce partie. La réappréciation souveraine du montant des amendes par les juges du fond est confirmée au regard des règles strictes du droit positif.