La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 16 juin 2016, une décision fondamentale relative à la taxation des véhicules d’occasion importés au sein du marché unique. Le litige opposait une institution européenne à un État membre concernant l’application de taxes intérieures discriminatoires contraires aux traités fondamentaux régissant l’Union.
Un État membre appliquait un barème forfaitaire de dépréciation pour le calcul d’une taxe frappant les véhicules lors de leur introduction sur le territoire national. La législation nationale excluait toute réduction de valeur durant la première année de circulation et plafonnait la dépréciation à cinquante-deux pour cent après cinq ans.
L’institution requérante a adressé une mise en demeure en 2012, puis un avis motivé en 2014, avant de saisir la juridiction européenne d’un recours pour manquement. Elle considérait que le montant de la taxe ne reflétait pas la dépréciation réelle subie par les automobiles d’occasion provenant d’autres États membres.
Le défendeur soutenait que son système mixte, associant barèmes forfaitaires et expertises individuelles, garantissait l’absence de discrimination tout en évitant des charges administratives trop lourdes. Il affirmait que l’application du barème forfaitaire s’avérait souvent avantageuse pour les véhicules de collection compte tenu de leur valeur historique.
La question posée consistait à déterminer si un mode de calcul forfaitaire ignorant la dépréciation initiale et finale des véhicules respecte l’interdiction des impositions intérieures protectrices. Les juges déclarent que le système litigieux viole le droit de l’Union car il n’assure pas une égalité de traitement fiscal.
L’analyse du raisonnement de la juridiction nécessite d’examiner l’exigence d’une évaluation fidèle de la valeur réelle avant d’étudier le rejet des justifications fondées sur la simplicité administrative.
I. L’exigence d’une évaluation fidèle de la valeur réelle du véhicule
A. La protection de la neutralité fiscale intracommunautaire
L’article 110 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne vise à assurer la libre circulation des marchandises entre les États membres dans des conditions normales. L’analyse comparative du régime fiscal doit impérativement porter sur le taux d’imposition, l’assiette retenue ainsi que sur l’ensemble des modalités de recouvrement de la taxe.
La juridiction rappelle que l’objectif est « d’assurer la libre circulation des marchandises […] par l’élimination de toute forme de protection pouvant résulter de l’application d’impositions intérieures discriminatoires ». Une violation est constituée lorsque les modalités de calcul aboutissent, « ne fût-ce que dans certains cas, à une imposition supérieure du produit importé ».
Un État membre ne peut percevoir une taxe sur les véhicules importés assise sur une valeur supérieure à la valeur réelle du bien par rapport aux modèles locaux. La neutralité fiscale impose que la taxe perçue reflète fidèlement la taxe résiduelle incorporée dans le véhicule similaire déjà immatriculé sur le territoire national.
B. L’inadéquation manifeste des barèmes forfaitaires extrêmes
Le régime en cause considérait les véhicules de moins d’un an comme neufs, ignorant ainsi la perte de valeur immédiate consécutive à l’achat et la mise en service. La dépréciation réelle « commence dès son achat ou sa mise en service » et se poursuit de manière ininterrompue durant toute la vie du bien.
Le plafonnement de la dépréciation à cinquante-deux pour cent pour les véhicules de plus de cinq ans méconnaît également la réalité économique du marché automobile européen. Les juges soulignent que la diminution de la valeur marchande d’une automobile « se poursuit au-delà de la cinquième année de son utilisation ».
En appliquant ces critères rigides, l’administration perçoit une taxe assise sur une valeur supérieure à la réalité marchande de l’automobile importée d’un autre État membre. Cette distorsion entraîne mécaniquement une taxation plus lourde des biens circulant au sein de l’Union au détriment de la concurrence libre et non faussée.
La constatation de cette inadéquation structurelle du barème forfaitaire conduit la juridiction à rejeter les justifications fondées sur les nécessités de gestion administrative et les facultés de contestation.
II. Le rejet des justifications fondées sur les contraintes administratives
A. L’insuffisance de la faculté de contestation par l’expertise
L’État membre arguait que l’assujetti pouvait solliciter une évaluation individuelle s’il estimait le montant forfaitaire excessif ou déconnecté de la valeur réelle de son bien. Cette simple possibilité de recours ne suffit pas à rendre le système fiscal conforme aux exigences impératives du droit de l’Union européenne.
La Cour affirme qu’il « ne suffit pas, pour éviter qu’un système d’imposition donné ne soit contraire à l’article 110 TFUE, que le propriétaire d’un véhicule ait la possibilité de demander une évaluation équitable ». Le barème principal applicable par défaut doit être intrinsèquement non discriminatoire dès sa conception législative.
La faculté d’expertise « n’amoindrit pas le fait que le barème forfaitaire qui s’applique […] est discriminatoire » lorsqu’il ne permet pas d’assurer une taxation rigoureusement égale. Le contribuable ne doit pas supporter la charge de corriger un système légal structurellement vicié par une procédure administrative supplémentaire et coûteuse.
B. La primauté de la non-discrimination sur la simplicité de gestion
Les difficultés pratiques liées à l’estimation de la valeur réelle ou les coûts élevés pour l’administration fiscale ne sauraient justifier une entrave aux traités européens. La juridiction écarte les arguments tirés de la lourdeur administrative ou des pertes de temps pour rejeter les moyens de défense du défendeur.
Les États membres conservent la possibilité d’utiliser des barèmes forfaitaires à condition qu’ils reposent sur des critères variés comme « l’ancienneté, le kilométrage, l’état général, le mode de propulsion, la marque ou le modèle ». Un critère unique basé exclusivement sur l’âge du véhicule s’avère manifestement insuffisant pour refléter la réalité.
L’application d’impositions intérieures discriminatoires ne peut être légitimée par des raisons d’ordre pratique, même si la majorité des véhicules importés se situe dans les tranches médianes. Le respect du droit primaire impose une structure fiscale garantissant l’absence de tout effet protectionniste dans tous les cas de figure rencontrés.