La deuxième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 16 juin 2016, une décision importante relative à la politique sociale européenne. Ce litige portait sur l’interprétation de l’accord-cadre révisé sur le congé parental figurant en annexe de la directive 2010/18. Une sociétaire de coopérative, affectée à la division caisse d’un centre commercial, sollicitait un aménagement de ses horaires après son retour de couches.
La requérante avait formulé une demande de réduction de son temps de travail à trente heures par semaine avec une affectation fixe le matin. Si la société coopérative a accepté la réduction de la durée du travail, elle a cependant refusé le changement d’horaire pour des motifs organisationnels. Le juge du travail numéro 33 de Barcelone a alors été saisi d’un recours contre cette décision de refus de l’employeur.
La juridiction nationale s’interrogeait sur l’application de la clause 6 de l’accord-cadre révisé à une relation de travail au sein d’une coopérative. Elle souhaitait savoir si le refus d’aménagement horaire constituait une régression du niveau de protection des travailleurs par rapport à la réglementation nationale antérieure. Le problème juridique repose sur la possibilité pour un travailleur de bénéficier des garanties du congé parental lors d’un retour de congé de maternité.
Le juge européen déclare la demande de décision préjudicielle irrecevable au motif que la situation de la requérante ne relève pas du texte invoqué. La Cour souligne que le droit de l’Union maintient une séparation stricte entre la protection de la maternité et le régime du congé parental. Cette solution repose sur une délimitation rigoureuse du champ d’application de l’accord-cadre (I) justifiant une sanction procédurale par voie d’irrecevabilité (II).
I. La délimitation stricte du champ d’application de l’accord-cadre révisé
A. La distinction conceptuelle entre les types de congés
La Cour de justice rappelle que le droit de l’Union opère une distinction nécessaire entre la protection de la mère et celle de l’enfant. Le congé parental est conçu pour que les parents s’occupent de leur enfant, tandis que le congé de maternité assure la protection biologique. Les juges soulignent que l’accord-cadre énonce des prescriptions minimales sur le congé parental, lequel demeure expressément « distinct du congé de maternité ».
Cette autonomie juridique interdit de confondre les régimes de protection même si les deux périodes de repos font suite à une naissance. La finalité du congé de maternité réside dans la préservation des rapports particuliers entre la femme et son enfant après l’accouchement. L’exercice simultané d’une activité professionnelle ne doit pas troubler cette période sensible pour la santé et la sécurité de la travailleuse.
B. L’exclusion des situations de retour de maternité
L’accord-cadre prévoit que les travailleurs peuvent demander l’aménagement de leur rythme de travail uniquement « à leur retour d’un congé parental ». En l’espèce, la demande d’adaptation de l’horaire de travail avait été formulée par l’intéressée à l’occasion de son retour de congé de maternité. La Cour précise que la clause 6, point 1, ne saurait être interprétée en ce sens qu’elle couvre également une telle situation.
Le législateur européen n’a pas entendu étendre ce droit spécifique aux travailleuses reprenant leur poste après la période légale de repos post-natal. La circonstance que le droit national puisse qualifier certains congés de parentaux n’influence pas la définition autonome retenue par les directives européennes. Les conditions de mise en œuvre de la flexibilité horaire supposent donc la démonstration préalable du bénéfice effectif d’un congé parental.
II. L’impuissance de la Cour face à une question de nature hypothétique
A. L’absence de pertinence pour la solution du litige national
La Cour refuse de statuer lorsque l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige. La demande de la juridiction espagnole porte sur une norme qui n’est manifestement pas applicable aux faits présentés par la requérante. Répondre aux questions posées reviendrait à formuler une opinion consultative sur un problème purement théorique pour le règlement du dossier.
Le juge européen doit contribuer à l’administration de la justice dans les États membres sans s’immiscer dans des débats juridiques abstraits. La justification d’un renvoi préjudiciel repose exclusivement sur le besoin inhérent à la solution effective d’un litige pendant devant le juge. Puisque la clause 6 n’a aucune vocation à s’appliquer, l’analyse de sa transposition ou de son effet direct devient sans objet.
B. La préservation de la fonction juridictionnelle européenne
La Cour de justice vérifie systématiquement sa propre compétence afin de garantir que les questions posées respectent les exigences de l’article 267 TFUE. Une réponse sur le fond pourrait induire une confusion sur la portée des normes minimales de protection des travailleurs au sein de l’Union. Les juges affirment que la requérante ne saurait se prévaloir d’un effet direct horizontal pour une disposition dont elle est exclue.
Le refus de répondre aux questions incidentes sur la nature de la relation sociétaire ou sur la régression de protection découle de cette logique. Ces interrogations n’étaient formulées que dans la perspective d’une application de la clause relative au retour de congé parental. La déclaration d’irrecevabilité protège la cohérence du système juridiciel européen en évitant des interprétations fondées sur des prémisses erronées.