La Cour de justice de l’Union européenne se prononce ici sur les obligations financières pesant sur les producteurs dans le secteur du sucre. Un fabricant contestait le paiement de cotisations sur des quantités sous quotas A et B qui se trouvaient encore stockées à la date de référence. La juridiction saisie demandait si l’arrêt d’un régime d’organisation de marché imposait aux autorités nationales la restitution des sommes perçues. Le juge européen devait trancher la question de la survivance des charges financières après l’entrée en vigueur d’une réglementation nouvelle. La Cour répond que l’article 15 du règlement de deux mille un ne confère aucun droit au remboursement pour ces stocks de sucre. Le refus de la restitution des prélèvements obligatoires précède l’examen de la pleine validité du dispositif de calcul des cotisations par les institutions européennes.
I. L’exclusion du droit à restitution des prélèvements obligatoires
A. La permanence des charges sur les stocks constitués
Le juge européen estime que le droit de l’Union ne prévoit pas de mécanisme de remboursement pour les quantités produites sous l’ancien régime. L’article 15 du règlement 1260/2001 « ne confère pas à un fabricant de sucre le droit de se faire rembourser les cotisations ». Cette solution repose sur le fait que le fait générateur de la taxe se situe lors de la production effective sous quota. Le stockage ultérieur de la marchandise n’altère pas la nature de l’obligation financière déjà cristallisée au profit de l’organisation commune des marchés.
B. Les conséquences de la rupture du lien de causalité législatif
Le règlement de deux mille six n’a pas reconduit le système des cotisations après le trente juin deux mille six. Cette absence de reconduction n’entraîne pas pour autant la caducité des prélèvements légalement perçus pendant la période de commercialisation précédente. Les fabricants doivent supporter les charges correspondant aux avantages dont ils ont bénéficié au titre des garanties de prix offertes par les quotas. La stabilité des relations juridiques impose de maintenir les effets financiers des actes adoptés sous l’empire de la législation devenue obsolète.
Cette interprétation restrictive du droit au remboursement s’accompagne d’une vérification rigoureuse de la validité des actes fixant rétroactivement les montants dus.
II. La pleine validité du dispositif de calcul des cotisations
A. L’absence d’irrégularité dans la détermination des montants
La Cour examine la légalité du règlement 1360/2013 fixant les montants définitifs pour plusieurs campagnes de commercialisation s’étendant de deux mille un à deux mille six. Elle affirme qu’il « n’a été révélé aucun élément de nature à affecter la validité » de cet acte juridique majeur. Les calculs relatifs au coefficient de la cotisation complémentaire respectent les principes de proportionnalité et de non-discrimination entre les producteurs européens. Cette décision écarte les doutes sur la compétence du Conseil pour régulariser a posteriori la situation financière des marchés du sucre.
B. La consolidation du régime de financement du secteur sucrier
La solution renforce la sécurité juridique des mécanismes de péréquation financière entre les fabricants de sucre et les vendeurs de betteraves. Les montants à payer par les fabricants garantissent un équilibre entre le prix de soutien et le coût réel de l’élimination des excédents. La Cour valide ainsi une architecture complexe visant à assurer l’autofinancement intégral de la filière sucrière sur le long terme. Le rejet des demandes de remboursement préserve les ressources propres de l’Union nécessaires au fonctionnement régulier des interventions agricoles.