La Cour de justice de l’Union européenne rend, le 16 juin 2022, une décision relative à la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne. Ce litige porte sur la classification d’une substance chimique complexe par un règlement délégué de la Commission européenne. Plusieurs sociétés productrices de cette substance ont subi des préjudices financiers après l’adoption d’un texte classant leur produit comme toxique. Elles ont obtenu l’annulation partielle de ce règlement devant le Tribunal de l’Union européenne le 7 octobre 2015. La Cour de justice a confirmé cette annulation le 22 novembre 2017 en raison d’une erreur manifeste d’appréciation technique. Les entreprises ont ensuite introduit des recours en indemnité pour réparer les coûts d’adaptation de leurs emballages et transports. Le Tribunal a rejeté ces demandes en estimant que la violation du droit de l’Union n’était pas suffisamment caractérisée. Les requérantes contestent cette position en invoquant notamment la violation du devoir de diligence et du principe de précaution. La question est de savoir si une erreur manifeste d’appréciation technique constitue nécessairement une faute de nature à engager la responsabilité. La Cour rejette les pourvois en confirmant que la complexité scientifique du dossier exclut le caractère inexcusable de l’erreur commise.
I. La qualification de la violation du droit de l’Union et l’obligation de diligence
A. L’intégration de l’obligation de diligence dans l’erreur manifeste d’appréciation
Le juge de l’Union précise que le moyen tiré de la violation du devoir de diligence ne constitue pas un argument autonome. Cette obligation impose à l’administration d’agir avec soin et prudence dans ses relations avec le public et les opérateurs économiques. La Cour souligne que l’obligation de diligence « pèse sur les institutions de l’Union dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation ». Lorsqu’une partie invoque une erreur manifeste, le juge vérifie si l’institution a examiné tous les éléments pertinents avec impartialité. En l’espèce, la Commission avait omis de prendre en compte la faible solubilité de la substance lors de son évaluation de toxicité. Cette négligence technique s’analyse comme une erreur d’appréciation plutôt que comme une violation distincte d’une règle protectrice des particuliers. L’erreur commise lors de l’application de la méthode de calcul ne suffit pas, par elle-même, à caractériser une faute lourde.
B. Le rejet du caractère suffisamment caractérisé de la méconnaissance du droit
La responsabilité de l’Union suppose la réunion de trois conditions cumulatives dont une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit. Le juge rappelle que cette condition dépend de la marge d’appréciation dont dispose l’institution au moment de l’adoption de l’acte. La responsabilité peut être engagée par la « méconnaissance manifeste et grave par cette institution des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation ». En l’occurrence, le Tribunal avait considéré que l’erreur de la Commission n’était ni intentionnelle ni inexcusable au regard du contexte. La Cour confirme cette analyse en soulignant l’absence de précédent jurisprudentiel clair sur l’application de la méthode de la somme. La faute ne présente pas un degré de gravité suffisant pour justifier une indemnisation des préjudices financiers invoqués. Cette appréciation rigoureuse de la faute permet de protéger la liberté d’action de l’administration dans des domaines techniques complexes.
II. La justification de l’erreur par la complexité technique et le principe de précaution
A. L’incidence de l’obscurité des règles techniques sur la responsabilité
Le juge examine le degré de clarté de la règle mal appliquée pour évaluer la gravité du manquement administratif constaté. La méthode de la somme, prévue par le règlement relatif à la classification des substances, ne mentionnait pas expressément le critère de solubilité. Le texte manque de clarté car son libellé « ne mentionne pas que son applicabilité est susceptible de varier selon la solubilité du mélange ». Cette ambiguïté réglementaire place l’administration dans une situation d’incertitude lors de l’exercice de ses compétences techniques et scientifiques. Les difficultés factuelles liées à la composition de la substance chimique renforcent le caractère excusable de l’interprétation retenue par la Commission. La Cour estime que l’erreur d’appréciation résulte d’une lecture littérale d’une disposition technique dépourvue de précision suffisante à l’époque. La complexité du cadre juridique constitue donc un obstacle majeur à la reconnaissance d’une violation suffisamment caractérisée du droit.
B. L’application critiquable mais inopérante du principe de précaution
Le Tribunal avait initialement invoqué le principe de précaution pour justifier l’approche rigoureuse de la Commission lors de la classification. Ce principe habilite les autorités à prendre des mesures de prévention sans attendre que la réalité des risques soit pleinement démontrée. La Cour de justice rectifie toutefois cette analyse en soulignant qu’aucune incertitude ne subsistait sur les risques de la substance. Elle juge que « le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que le principe de précaution avait vocation à s’appliquer ». Cependant, cette erreur de raisonnement du premier juge demeure inopérante puisque le rejet du recours repose sur d’autres motifs valables. La complexité scientifique et la difficulté d’interprétation de la règle suffisent à exclure le caractère inexcusable du comportement de l’administration. La décision finale de rejet des pourvois est ainsi maintenue malgré la correction apportée au fondement juridique du principe de précaution.