Cour de justice de l’Union européenne, le 16 juin 2022, n°C-697/19

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le onze novembre deux mille vingt-et-un, une décision importante relative au régime de l’infraction unique et continue. Plusieurs sociétés actives dans le secteur des composants informatiques ont coordonné leurs comportements commerciaux lors d’appels d’offres organisés par des fabricants mondiaux d’ordinateurs personnels. Ces pratiques consistaient en des échanges bilatéraux secrets visant à maintenir des prix élevés et à se partager les volumes de vente sur le marché des lecteurs de disques.

Par une décision du vingt-et-un octobre deux mille quinze, la Commission européenne a sanctionné ces entreprises pour leur participation à une entente complexe et durable. Les entités concernées ont alors saisi le Tribunal de l’Union européenne afin d’obtenir l’annulation de cette sanction ou, à défaut, une réduction substantielle du montant de leur amende. Par un arrêt du douze juillet deux mille dix-neuf, la juridiction de première instance a rejeté l’intégralité des prétentions en confirmant la légalité de l’analyse administrative.

Les sociétés requérantes ont formé un pourvoi devant la Cour de justice en invoquant notamment une violation caractérisée de leurs droits de la défense durant la procédure. Elles soutiennent que la qualification d’infractions distinctes n’apparaissait pas dans la communication des griefs et que la motivation de la décision initiale restait gravement insuffisante. Le litige pose la question de savoir si la reconnaissance d’une infraction unique autorise l’autorité de concurrence à sanctionner simultanément chaque comportement individuel sans avertissement préalable.

La Cour de justice annule partiellement l’arrêt du Tribunal en jugeant qu’une infraction unique ne permet pas de présumer l’existence automatique d’infractions distinctes et autonomes. Elle estime que le respect des garanties procédurales impose à la Commission d’exposer clairement toute qualification juridique qu’elle envisage de retenir dans sa décision finale. Le juge communautaire décide néanmoins de statuer définitivement sur le litige en maintenant le montant de l’amende au titre de la compétence de pleine juridiction.

I. L’encadrement rigoureux de la qualification d’infractions distinctes

La Cour de justice précise que la notion d’infraction unique et continue repose sur un ensemble de comportements participant à un plan d’ensemble cohérent. Elle souligne qu’il « ne saurait en être déduit que chacun de ces comportements doit, en lui-même et pris isolément, nécessairement être qualifié d’infraction distincte ». Cette distinction est fondamentale car elle impose à l’autorité de régulation d’identifier précisément chaque manquement qu’elle souhaite imputer de manière autonome à une entreprise.

Le juge rappelle que la preuve de l’implication dans un comportement global ne dispense pas de démontrer le caractère infractionnel de chaque acte pris individuellement. La Commission doit examiner chaque contact suspect et apporter la preuve spécifique de la participation des sociétés concernées pour valider une qualification multiple. Cette exigence de précision juridique empêche toute confusion entre la participation à une entente générale et la commission d’actes isolés contraires aux règles de concurrence.

A. L’impératif de respect des droits de la défense

Le respect des droits de la défense constitue un principe fondamental du droit de l’Union qui doit être pleinement observé lors de toute procédure de sanction. La communication des griefs doit ainsi énoncer « tous les éléments essentiels sur lesquels la Commission se fonde à ce stade de la procédure ». Cette obligation permet aux entreprises de comprendre la nature exacte des reproches formulés et de préparer utilement leur défense avant l’adoption de la décision.

La Cour censure le raisonnement du Tribunal de l’Union européenne qui considérait que les requérantes devaient déduire d’elles-mêmes la possibilité de qualifications distinctes. Elle affirme que l’absence d’indication claire dans l’acte initial empêche les parties de contester efficacement la matérialité et la portée juridique de chaque contact bilatéral. Toute discordance substantielle entre les griefs provisoires et la décision finale entraîne ainsi une violation des garanties procédurales minimales dues aux opérateurs économiques.

B. L’exigence d’une motivation administrative suffisante

L’obligation de motivation prévue par les traités impose à l’administration de faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement ayant conduit à la sanction. Lorsqu’elle choisit de retenir plusieurs infractions distinctes en sus d’une infraction complexe, la Commission doit « préciser et motiver la qualification juridique » donnée à chaque acte. Une simple référence globale aux faits décrits dans les annexes de la décision ne suffit pas à satisfaire aux exigences de transparence juridique.

Le juge de l’Union européenne constate une contradiction interne dans l’analyse du Tribunal qui avait validé une motivation pourtant lacunaire et purement répétitive. La décision administrative ne donnait pas les raisons suffisantes pour justifier l’imputation de comportements individuels parallèlement à la constatation d’une infraction unique et continue. Cette insuffisance prive les entreprises de la connaissance des motifs de leur condamnation et empêche le juge d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte.

II. La pérennité de la répression malgré l’irrégularité procédurale

L’annulation de la qualification d’infractions distinctes n’entraîne pas nécessairement l’effondrement de la sanction dès lors que l’infraction unique et continue demeure légalement établie. La Cour de justice valide l’approche consistant à s’appuyer sur des indices concordants pour démontrer l’existence d’une pratique concertée globale et durable. Cette solution permet de concilier la protection des droits des parties avec l’objectif d’intérêt général visant à réprimer efficacement les ententes secrètes.

Le juge confirme que la participation d’une entreprise à un plan d’ensemble peut être prouvée même si certains contacts spécifiques ne sont pas formellement établis. Il appartient alors à la juridiction saisie d’apprécier si les éléments de preuve restants suffisent à caractériser la volonté de contribuer aux objectifs anticoncurrentiels de l’entente. Cette méthode préserve l’efficacité du droit de la concurrence face à des stratégies de dissimulation de plus en plus sophistiquées par les participants.

A. La validité probatoire du faisceau d’indices

La preuve d’une infraction aux règles de concurrence peut être rapportée par un faisceau d’indices précis et concordants appréciés dans leur globalité par l’autorité. La Cour rejette l’argumentation des sociétés requérantes qui contestaient la valeur de certains contacts téléphoniques ou électroniques dont le caractère anticoncurrentiel n’était que supposé. Elle estime que ces éléments témoignent de la « volonté des requérantes de s’informer sur leurs concurrents afin de réduire l’incertitude en matière de stratégie ».

L’existence d’écarts temporels entre les différentes manifestations de l’entente ne remet pas en cause la continuité de l’infraction si la finalité économique reste identique. Le juge souligne que le fait que les preuves n’aient pas été observées pour certaines périodes ne fait pas obstacle à la constatation globale. La participation à une entente s’apprécie au regard de la connaissance des objectifs communs et de l’acceptation des risques inhérents à la collusion sur les prix.

B. Le maintien de la sanction pécuniaire

La Cour de justice exerce sa compétence de pleine juridiction pour fixer le montant définitif de l’amende après avoir annulé partiellement la décision de la Commission. Elle refuse de réduire la sanction pécuniaire malgré l’irrégularité procédurale constatée car la gravité et la durée de l’infraction principale justifient le montant initial. Le calcul fondé sur la valeur des ventes reste une méthode de remplacement adéquate pour refléter l’importance économique de la fraude commise.

Le juge écarte l’argument relatif à une double comptabilisation des recettes issues d’accords de partage de revenus entre certains membres du réseau de distribution. Il considère que la méthode consistant à utiliser les ventes directes aux clients finaux assure la cohérence du système de sanction et évite toute manipulation comptable. La décision finale confirme ainsi la fermeté du juge européen à l’égard des cartels tout en renforçant les exigences de rigueur formelle.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture