La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le seize juin deux mille vingt-deux, une décision fondamentale relative au respect des droits de la défense. Cette affaire s’inscrit dans le cadre d’une entente secrète entre plusieurs fournisseurs de lecteurs de disques optiques pour coordonner leurs réponses à des appels d’offres mondiaux. Les entreprises requérantes contestaient la validité d’une amende infligée par l’institution compétente en raison de leur participation à une infraction unique et continue s’étendant sur plusieurs mois. Après le rejet de leur premier recours par le Tribunal de l’Union européenne en juillet deux mille dix-neuf, les intéressées ont formé un pourvoi devant la Cour.
Les faits révèlent que les fournisseurs utilisaient un réseau de contacts bilatéraux pour manipuler les procédures d’appel d’offres organisées par deux importants fabricants d’ordinateurs personnels. Ces échanges réguliers d’informations portaient notamment sur les prix, les volumes d’achats et les intentions stratégiques des concurrents avant même la clôture des procédures d’attribution. L’institution a considéré que ces comportements visaient à maintenir des prix artificiellement élevés et à adapter les volumes sur le marché au détriment de la concurrence.
Dans sa décision initiale, l’institution avait qualifié les faits d’infraction unique et continue, tout en précisant que celle-ci était composée de plusieurs infractions distinctes et autonomes. Les requérantes soutenaient que cette double qualification, introduite tardivement, violait leurs droits de la défense puisque la communication des griefs initiale ne mentionnait que l’infraction unique. Elles contestaient également le calcul de l’amende, estimant que la valeur des ventes retenue incluait indûment des recettes reversées à un partenaire industriel tiers.
La question de droit soulevée devant la Cour porte sur l’obligation pour l’institution d’exposer clairement toute qualification juridique des faits qu’elle envisage de retenir définitivement. Le litige interroge aussi la possibilité de maintenir une sanction pécuniaire lorsque seule une partie de la qualification juridique retenue par le juge de première instance est annulée. La Cour de justice annule partiellement l’arrêt du Tribunal ainsi que la décision de l’institution concernant les infractions distinctes, tout en confirmant le montant de l’amende.
I. L’encadrement procédural de la qualification des comportements anticoncurrentiels
A. La préservation des droits de la défense face à la requalification des griefs
Le respect des droits de la défense constitue un principe fondamental du droit de l’Union qui s’impose rigoureusement à l’institution lors de toute procédure de sanction. La Cour rappelle que la communication des griefs doit énoncer de manière claire les éléments essentiels, tels que la qualification juridique envisagée pour les faits reprochés. Une entreprise doit être mise en mesure de comprendre qu’elle est poursuivie non seulement pour une infraction unique, mais également pour chaque comportement pris isolément.
Le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu’une infraction unique et continue est nécessairement composée d’infractions distinctes au sens du droit de la concurrence. La Cour précise qu’il « ne saurait en être déduit que chacun de ces comportements doit, en lui-même et pris isolément, nécessairement être qualifié d’infraction distincte ». En l’absence d’indication claire dans la phase administrative, les requérantes n’ont pas pu présenter utilement leurs arguments contre la qualification d’infractions autonomes.
B. L’insuffisance de motivation quant à la pluralité d’infractions distinctes
L’obligation de motivation prévue par les traités impose à l’institution de faire apparaître de façon non équivoque le raisonnement justifiant la mesure de sanction retenue. Dans cette affaire, la décision litigieuse ne précisait pas les raisons pour lesquelles chaque contact bilatéral devait être considéré comme une infraction autonome et distincte. La Cour estime que la simple mention du caractère restrictif de la concurrence pour chaque manifestation du comportement ne suffit pas à satisfaire les exigences légales.
Le juge de première instance ne pouvait valablement confirmer la motivation de l’institution alors que celle-ci présentait une lacune évidente concernant l’imputation individuelle de chaque comportement. La Cour souligne que l’institution doit démontrer le caractère infractionnel de chaque acte si elle décide de les sanctionner séparément en plus de l’entente globale. Cette exigence de précision est indispensable pour permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle de légalité sur les décisions imposant des amendes.
II. La pérennité de la sanction malgré l’annulation partielle du constat d’infraction
A. La force probante du faisceau d’indices pour établir la continuité de l’entente
La preuve d’une infraction unique et continue repose souvent sur un faisceau d’indices objectifs et concordants permettant d’établir l’existence d’un plan d’ensemble cohérent. Les requérantes contestaient la continuité de leur participation en invoquant une période de plusieurs mois sans aucun contact anticoncurrentiel formellement prouvé par l’institution compétente. La Cour rejette cet argument en rappelant que des laps de temps plus ou moins longs entre les manifestations de l’entente n’interrompent pas nécessairement l’infraction.
L’absence de preuve directe pour certaines périodes déterminées ne fait pas obstacle à la constatation d’une infraction globale dès lors que les actions poursuivent une finalité identique. La Cour confirme que les requérantes avaient connaissance de l’objectif commun et ont contribué intentionnellement au but économique anticoncurrentiel recherché par les membres du réseau. Les indices recueillis par l’institution suffisaient donc à établir la responsabilité des entreprises pour l’ensemble de la période de participation retenue dans la décision.
B. La validation des modalités de calcul de l’amende fondées sur la valeur des ventes
Le montant de l’amende doit refléter l’importance économique de l’infraction ainsi que le poids relatif de chaque entreprise ayant participé aux pratiques concertées illégales. Les requérantes soutenaient qu’une partie de leurs recettes de ventes devait être déduite de la base de calcul car elle était reversée à un sous-traitant. La Cour confirme toutefois que l’institution peut légalement utiliser les ventes directes facturées aux clients situés dans l’Espace économique européen comme valeur de remplacement.
La méthode de calcul préconisée par les entreprises participantes compromettrait l’efficacité de l’interdiction des ententes en permettant de réduire artificiellement le montant des sanctions pécuniaires. Le juge de l’Union considère que la prise en compte de la valeur totale des ventes liées à l’infraction respecte pleinement les principes de proportionnalité et d’égalité. Bien que la qualification d’infractions distinctes soit annulée, la gravité et la durée de l’infraction unique justifient le maintien intégral du montant de l’amende infligée.