La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 16 mai 2013 une décision fondamentale concernant les modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. Le litige portait sur le refus d’une administration fiscale de restituer l’intégralité d’un droit à déduction dont la limitation nationale avait été jugée contraire au droit européen. Une société avait bénéficié d’une subvention pour financer un projet dont les coûts éligibles incluaient la fraction de la taxe non déductible selon la loi.
Saisie d’un recours, la juridiction de première instance annula les décisions administratives car elles restreignaient illégalement le droit à déduction de l’opérateur économique. L’administration se pourvut ensuite en cassation en faisant valoir que la requérante avait déjà perçu une compensation partielle par l’intermédiaire de l’aide publique. La Kúria de Budapest demanda alors si l’État peut légitimement refuser le remboursement d’une taxe perçue en violation du droit de l’Union au motif qu’elle fut subventionnée.
La question de droit posée aux juges luxembourgeois concerne la conciliation entre le principe du remboursement de l’indu et l’interdiction de l’enrichissement sans cause. La Cour répond que le droit européen ne fait pas obstacle à un refus de restitution si la charge économique de la taxe a été intégralement neutralisée. L’étude de cette décision s’articulera autour de la légitimité du refus de remboursement (I) avant d’analyser les conditions de vérification de la neutralisation de la charge (II).
I. La légitimité du refus de remboursement fondée sur l’interdiction de l’enrichissement sans cause
Il convient d’examiner l’affirmation du droit au remboursement par principe (A) puis d’étudier l’exception de répercussion comme limite à cette restitution (B).
A. L’affirmation d’un droit au remboursement intégral par principe
La Cour rappelle que le « droit d’obtenir le remboursement de taxes perçues dans un État membre en violation des règles du droit de l’Union » est obligatoire. Cette restitution constitue la conséquence et le complément indispensable des droits conférés aux justiciables par les dispositions de l’ordre juridique de l’Union européenne. L’État doit donc normalement rembourser l’intégralité de la taxe que l’assujetti n’a pas pu déduire à cause d’une réglementation nationale reconnue comme étant incompatible. La neutralité fiscale exige que l’opérateur soit totalement déchargé du poids de la taxe payée dans le cadre de la réalisation de ses opérations taxables.
B. L’exception de répercussion de la taxe comme limite au droit à restitution
Cette règle de répétition de l’indu connaît une exception majeure lorsque le remboursement des sommes engendrerait un enrichissement sans cause au profit direct du demandeur. Les juges précisent que la restitution peut être refusée « lorsqu’il est établi que la personne astreinte au paiement de ces droits les a effectivement répercutés ». Dans cette hypothèse, la charge économique n’a pas été supportée par l’assujetti lui-même mais par l’organisme public ayant financé une partie du projet d’investissement. Le droit au remboursement vise uniquement à neutraliser le préjudice financier réellement subi par l’opérateur qui a supporté le poids définitif de la taxe indue.
Cette limitation du droit à remboursement nécessite toutefois une évaluation précise de la réalité comptable et financière entourant l’octroi des subventions publiques au profit de l’assujetti.
II. L’exigence de neutralisation complète de la charge économique sous le contrôle du juge national
L’analyse portera sur l’incidence réelle de la subvention perçue (A) ainsi que sur la mission de vérification incombant à la juridiction nationale (B).
A. L’analyse économique de l’incidence réelle de la subvention perçue
Le juge européen souligne que l’État ne peut invoquer l’enrichissement sans cause que si la charge indue a été intégralement neutralisée par la subvention perçue. Il convient alors de déterminer si le montant de l’aide aurait été inférieur dans l’hypothèse où l’assujetti n’aurait pas été empêché d’exercer sa déduction. L’analyse porte sur le calcul du coût éligible ayant servi de base à la fixation de la part du projet financée par les deniers publics. Si la taxe non déductible a majoré l’aide, la charge économique afférente à cette partie de l’impôt est effectivement supportée par le bailleur de fonds.
B. La mission de vérification incombant à la juridiction de renvoi
La Cour confie à la juridiction nationale la mission d’apprécier les éléments de preuve selon une analyse économique globale tenant compte de toutes les circonstances. Le montant du remboursement doit correspondre à la différence entre la taxe non déduite et le surplus d’aide dont l’assujetti a indûment bénéficié par compensation. Le juge de renvoi doit vérifier si l’interdiction de déduction a été palliée par une aide d’un montant supérieur à celui normalement dû à l’entreprise. Cette démarche assure le respect des principes d’équivalence et d’efficacité tout en empêchant l’octroi d’un avantage financier injustifié au profit de l’opérateur économique.