Cour de justice de l’Union européenne, le 16 mai 2013, n°C-498/07

    La Cour de justice des Communautés européennes a rendu un arrêt le 3 septembre 2009 concernant le contentieux du droit des marques de l’Union. Cette décision traite de la validité d’un signe figuratif contesté par le titulaire d’une marque antérieure protégée pour des produits de consommation identiques. L’affaire oppose une société souhaitant commercialiser de l’huile d’olive à une structure concurrente disposant déjà d’une position établie sur le marché national. La procédure a débuté par une opposition devant l’office compétent, laquelle fut initialement écartée avant d’être accueillie en deuxième instance par la chambre de recours. Le Tribunal de première instance a validé cette décision par un arrêt du 12 septembre 2007, provoquant ainsi le dépôt d’un pourvoi. Le requérant soutient que l’examen des signes a été dénaturé par une prise en compte erronée des éléments graphiques communs aux deux emballages. La Cour doit déterminer si l’appréciation de la similitude visuelle respecte les principes directeurs de la protection contre le risque de confusion. La juridiction rejette le pourvoi en soulignant que « le risque de confusion doit être apprécié globalement selon la perception du public ». L’analyse de cette solution impose d’étudier la consécration de l’examen global des signes avant d’envisager l’incidence de la renommée sur la similitude.

I. La consécration de l’examen global des signes en conflit

A. La priorité accordée à l’impression d’ensemble du consommateur

    L’arrêt rappelle que l’appréciation globale du risque de confusion doit impérativement se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques en présence. Le juge souligne que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen détaillé des composants. Cette approche synthétique permet d’évaluer si les ressemblances visuelles créent une confusion réelle dans l’esprit du public pertinent au moment de l’achat. La Cour précise que « l’appréciation globale de ce risque implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte par les juges ». La décision favorise ainsi une vision macroscopique du signe commercial au détriment d’une analyse technique qui serait déconnectée des réalités du marché intérieur.

B. L’exclusion d’une comparaison analytique et parcellaire des composants

    Ce rejet d’une décomposition arbitraire des éléments graphiques souligne la volonté de préserver la perception globale de l’acheteur face au produit de grande consommation. Le requérant prétendait que certains composants étaient dépourvus de caractère distinctif, rendant ainsi la comparaison illégitime entre les signes figuratifs en cause. Toutefois, la Cour estime que la combinaison d’éléments disparates peut engendrer une identité visuelle propre et parfaitement reconnaissable pour le client final. Le juge refuse de disséquer la marque car cela reviendrait à ignorer la réalité commerciale de la perception instantanée par le consommateur moyen. L’examen doit se concentrer sur l’ordonnance générale du graphisme plutôt que sur la présence ou l’absence de détails mineurs sans influence réelle.

II. L’incidence de la renommée sur la caractérisation de la similitude

A. La valorisation du caractère distinctif par l’usage intensif

    Cette appréciation de l’ordonnance générale est d’autant plus rigoureuse que la marque antérieure bénéficie d’une renommée consolidée par l’usage sur le marché. L’arrêt confirme que le caractère distinctif acquis par l’usage intensif renforce l’influence de la similitude visuelle sur la reconnaissance du risque de confusion. Les juges ont constaté que le graphisme d’origine était profondément ancré dans la mémoire collective du public national visé par la commercialisation. Dès lors, la reproduction d’une structure visuelle proche suffit à établir une interférence préjudiciable entre les deux signes commerciaux circulant sur le marché. Cette solution protège les investissements publicitaires des opérateurs historiques contre les tentatives de parasitisme fondées sur une ressemblance visuelle volontairement entretenue.

B. L’encadrement strict du contrôle exercé par le juge du pourvoi

    La protection ainsi accordée repose toutefois sur un cadre procédural strict limitant l’intervention de la juridiction saisie d’un pourvoi en droit européen. La Cour rappelle que l’appréciation des faits et des éléments de preuve échappe en principe à son contrôle lors de l’examen d’un pourvoi. Seule la dénaturation manifeste des éléments soumis au Tribunal de première instance pourrait justifier une remise en cause de la solution juridique retenue. En l’espèce, la juridiction constate que le raisonnement suivi pour qualifier la similitude des signes ne comporte aucune erreur de droit ni contradiction. Le rejet du pourvoi confirme finalement la stabilité de la jurisprudence relative à la protection des marques possédant un fort pouvoir d’attraction commerciale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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