Cour de justice de l’Union européenne, le 16 mai 2019, n°C-138/18

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt le 15 mai 2019 concernant le classement tarifaire de connecteurs destinés à des prothèses auditives. Cette affaire soulève la question délicate de l’interprétation de la nomenclature combinée concernant les parties et accessoires d’appareils de précision ou de médecine. Une société fournissant des composants pour l’audition a importé des connecteurs spécifiques, classés comme parties de prothèses auditives pour bénéficier d’une exonération de droits de douane. L’administration fiscale danoise a contesté ce classement en préconisant la catégorie des conducteurs électriques isolés assujettis à un taux de taxe de 3,3 %. Après une annulation de cette créance par la Commission fiscale nationale, le ministère des Impôts a formé un recours devant le Vestre Landsret au Danemark. Cette juridiction a décidé de surseoir à statuer pour interroger le juge européen sur l’articulation des notes de section et de chapitre de la nomenclature. Le problème juridique réside dans la définition précise du terme « position » au sein de la note 2, sous a), du chapitre 90 du tarif douanier. Il s’agit également de déterminer si l’appartenance d’un produit au chapitre 90 exclut systématiquement son classement dans les chapitres 84 ou 85 de ladite nomenclature. La Cour répond que le terme position désigne uniquement les codes à quatre chiffres et confirme l’exclusion réciproque absolue entre ces différentes sections tarifaires.

I. L’interprétation stricte de la notion de position tarifaire

A. La distinction sémantique entre positions et sous-positions

Le règlement instaurant la nomenclature combinée établit une distinction fondamentale entre les positions et les sous-positions pour assurer la sécurité juridique des opérateurs économiques. La Cour souligne que « le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions ». Cette approche littérale s’appuie sur la structure du système harmonisé qui organise les marchandises selon une hiérarchie numérique de plus en plus précise. Le juge affirme explicitement que « le terme « position » fait référence à des codes à quatre chiffres » par opposition aux subdivisions à six ou huit chiffres. Une telle interprétation garantit l’uniformité du tarif douanier commun en évitant des confusions entre les catégories générales et les spécifications techniques plus étroites. L’usage du vocabulaire technique par le législateur de l’Union impose une lecture rigoureuse des termes employés dans les notes de chapitre.

B. L’incidence sur le régime des parties et accessoires

La note 2, sous a), du chapitre 90 prévoit que les articles compris dans l’une quelconque des positions de ce chapitre relèvent de ladite position. Cette règle de priorité s’applique indépendamment des machines ou instruments auxquels ces accessoires sont destinés afin de faciliter le travail des autorités douanières. L’arrêt écarte l’extension de cette disposition aux sous-positions car le droit de l’Union limite strictement les dérogations au principe général de la destination. Il résulte de cette analyse que « l’utilisation du terme « positions » dans la note 2, sous a), du chapitre 90 de la nc indique que cette note ne vise pas les « sous-positions » ». Les opérateurs doivent donc vérifier si leur produit correspond exactement au libellé d’une position à quatre chiffres avant d’envisager un classement comme partie. Le juge privilégie ici la clarté de la structure tarifaire sur une interprétation extensive qui aurait pu varier selon les administrations nationales.

II. La primauté du chapitre 90 et les critères de classement

A. Le principe d’exclusion absolue de la section XVI

La nomenclature combinée organise les sections de manière à éviter tout chevauchement entre les matériels électriques courants et les appareils médicaux de haute précision. La note 1, sous m), de la section seize dispose sans ambiguïté que ladite section ne comprend pas les articles relevant du chapitre 90. Le juge confirme que « si une marchandise relève du chapitre 90 de la nc, elle ne saurait également relever des chapitres 84 et 85 ». Cette règle d’exclusion impose aux juges nationaux de rechercher d’abord si l’article possède les caractéristiques intrinsèques d’un instrument de médecine ou de chirurgie. Une telle primauté du chapitre 90 protège les produits technologiques spécialisés contre une assimilation indue à de simples fournitures électriques industrielles ou domestiques. L’articulation entre les sections se fonde sur une séparation hermétique garantissant que chaque marchandise ne possède qu’une seule identité tarifaire possible.

B. La destination et les propriétés physiques comme critères décisifs

Le classement final des connecteurs dépend de leurs propriétés objectives et de la fonction spécifique qu’ils remplissent au sein de l’ensemble de la prothèse. Ces articles se distinguent par « le fini de leur fabrication et leur grande précision » par rapport aux câbles électriques classiques utilisés dans des applications banales. La destination inhérente au produit constitue un critère objectif puisque les connecteurs sont façonnés par thermoformage pour s’adapter précisément à l’anatomie de l’oreille. La Cour indique qu’il appartient au Vestre Landsret de vérifier si ces éléments sont indispensables au fonctionnement de l’appareil pour confirmer leur nature de parties. Les pièces conçues exclusivement pour être intégrées à un appareil médical doivent logiquement suivre le régime fiscal de l’instrument principal qu’elles servent à compléter. L’examen des caractéristiques physiques permet ainsi de distinguer les produits ordinaires de ceux bénéficiant d’une protection douanière spécifique liée à la santé.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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