La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 12 octobre 2023, un arrêt confirmant l’irrecevabilité d’un recours formé contre une mesure environnementale. Une association professionnelle contestait l’inscription d’une espèce de crustacés sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union européenne. L’acte administratif en cause interdisait l’exploitation commerciale d’une ressource biologique indispensable à l’équilibre économique de nombreux pêcheurs opérant dans une région littorale. Après un rejet prononcé par le Tribunal de l’Union européenne le 20 mai 2022, l’organisation a introduit un pourvoi pour contester l’absence d’affectation individuelle. La juridiction devait décider si les membres de l’association étaient concernés par le règlement en raison de qualités les distinguant de tout autre sujet. Le juge rejette le pourvoi en soulignant que la mesure revêt un caractère général et ne vise pas spécifiquement la situation des membres requérants. L’analyse de cette décision suppose d’aborder la confirmation de la portée générale de l’acte puis l’affirmation de la rigueur des conditions de recevabilité.
I. La confirmation de la portée générale de l’acte réglementaire
A. Une application classique du critère de l’affectation individuelle
Le juge rappelle que « le fait qu’une disposition ait une portée générale n’empêche pas qu’elle puisse concerner directement et individuellement certaines personnes ». L’acte contesté s’applique à des situations déterminées objectivement et produit des effets juridiques à l’égard de catégories de personnes envisagées abstraitement. L’inscription de l’espèce sur la liste européenne limite l’activité de tout opérateur économique sans considérer les qualités particulières propres aux membres de l’organisation professionnelle. Cette appréciation confirme que la nature de la règle prime sur le nombre de personnes concernées pour établir le caractère législatif de la norme.
B. L’insuffisance de la localisation géographique des activités économiques
L’association soutenait que la concentration des activités de ses membres dans une zone humide protégée leur conférait une situation spécifique les singularisant. La Cour écarte cette argumentation en soulignant que « une personne physique ou morale ne saurait être regardée comme étant individuellement concernée » sans attributs exclusifs. La simple appartenance à un groupe professionnel dont les intérêts sont affectés par une réglementation ne permet pas de satisfaire aux exigences de la recevabilité. L’existence d’un lien territorial ne suffit pas à créer une distinction juridique pertinente face à une mesure s’appliquant uniformément sur le territoire.
II. La rigueur maintenue des conditions de recevabilité du recours
A. Le rejet d’une protection juridictionnelle fondée sur le préjudice financier
Les requérants invoquaient une atteinte disproportionnée à leur liberté d’entreprise pour justifier l’existence d’un intérêt à agir directement contre le règlement de la Commission. Le juge rejette cette approche en affirmant que les conséquences économiques, même significatives, ne suffisent pas à individualiser un requérant par rapport à tout autre. La décision précise que la protection des investissements passés ne constitue pas une circonstance de fait capable de singulariser la position juridique de l’association. Une interprétation extensive des critères de recevabilité risquerait de transformer le recours en annulation en une action populaire ouverte à tout opérateur économique lésé.
B. La préservation de l’équilibre institutionnel des voies de recours
Le dispositif énonce que « le pourvoi est rejeté », confirmant ainsi la primauté de la stabilité jurisprudentielle sur les demandes d’élargissement de l’accès au juge. Cette solution oblige les opérateurs privés à contester la validité de l’acte devant les juridictions nationales par le mécanisme spécifique du renvoi préjudiciel. La Cour maintient une lecture restrictive du droit de recours pour préserver la structure cohérente du système juridictionnel organisée par les rédacteurs des traités. Le rejet des dépens à la charge de l’organisation professionnelle clôt définitivement une procédure visant à contester l’application des normes environnementales communes.