La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 11 juillet 2024, précise les conditions d’octroi des prestations familiales aux travailleurs frontaliers. Un travailleur résidant en Belgique exerce une activité salariée au Luxembourg où il contribue au financement des politiques sociales de l’État d’accueil. Un enfant est placé au foyer de ce salarié depuis l’année deux mille cinq en vertu d’une décision rendue par une juridiction belge.
L’organisme de sécurité sociale luxembourgeois refuse le versement des allocations car l’enfant ne présente aucun lien de filiation biologique ou légale avec le demandeur. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale du Luxembourg confirme cette décision le vingt-sept janvier deux mille vingt-deux par un arrêt de réformation. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation du Luxembourg interroge la juridiction européenne sur la conformité de cette législation au droit de l’Union.
La Cour de justice décide que le principe d’égalité de traitement s’oppose à une distinction fondée sur la résidence de l’enfant placé. Cette analyse abordera la caractérisation d’une discrimination indirecte avant de démontrer la primauté absolue de l’égalité de traitement entre les travailleurs européens.
I. La caractérisation d’une discrimination indirecte à l’égard des travailleurs migrants
A. La qualification des prestations familiales comme avantage social protégé
La juridiction européenne rappelle que les prestations familiales liées à l’activité professionnelle d’un travailleur migrant constituent nécessairement des avantages sociaux protégés. Elle affirme que « l’allocation familiale en cause au principal étant liée à l’exercice d’une activité salariale par un travailleur frontalier, elle constitue un avantage social ». Le salarié frontalier doit bénéficier des avantages sociaux et fiscaux dans les mêmes conditions que les travailleurs nationaux de l’État d’accueil.
B. L’illicéité du critère de résidence imposé aux enfants placés
Le droit luxembourgeois accorde l’allocation à tout enfant résident mais limite son bénéfice aux seuls enfants biologiques pour les travailleurs non-résidents. Cette différence de traitement « constitue une discrimination indirecte fondée sur la nationalité » car elle lèse principalement les travailleurs migrants de l’Union. L’absence d’objectif légitime avancé par l’État membre empêche toute justification de cette entrave à la libre circulation des travailleurs européens.
La constatation de cette inégalité de traitement impose une application rigoureuse des principes de reconnaissance mutuelle et d’égalité entre les salariés.
II. La primauté absolue de l’égalité de traitement entre les travailleurs européens
A. L’obligation de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires de placement
Les autorités nationales doivent accorder aux décisions judiciaires de placement étrangères une valeur juridique identique à celle des décisions de l’État d’accueil. Le texte précise que les autorités « sont tenues de reconnaître une décision de placement d’un autre État membre et de lui accorder la même valeur ». Le refus de prendre en compte un placement judiciaire étranger constitue une violation caractérisée des règlements européens relatifs à la responsabilité parentale.
B. Le rejet des conditions d’entretien restrictives non appliquées aux résidents
La condition relative à l’entretien effectif de l’enfant ne peut être opposée au travailleur frontalier que si elle s’applique aux travailleurs résidents. La Cour juge qu’ « une telle circonstance ne saurait être prise en compte […] que si la législation nationale applicable prévoit une telle condition ». L’égalité de traitement interdit d’imposer des exigences supplémentaires aux seuls travailleurs migrants pour le bénéfice de prestations de sécurité sociale.