Par un arrêt rendu le 16 mai 2024, la neuvième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne précise la notion de circonstances extraordinaires. En l’espèce, un vol subit un retard de trois heures et quarante-neuf minutes lors de son arrivée à sa destination finale prévue. Ce délai s’explique principalement par une insuffisance de personnel de l’exploitant de l’aéroport chargé du chargement des bagages en soute. Une société spécialisée dans la défense des passagers aériens sollicite alors l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen n° 261/2004. Le tribunal régional de Cologne, saisi en appel, surseoit à statuer pour interroger la Cour sur la qualification juridique de ce manque de personnel. Il s’agit de déterminer si l’insuffisance d’effectifs d’un tiers prestataire constitue une circonstance extraordinaire exonérant le transporteur de son obligation d’indemnisation. La Cour répond que ce fait est susceptible de constituer une telle circonstance, sous réserve de remplir les critères d’extériorité et d’imprévisibilité. La reconnaissance du manque de personnel comme circonstance extraordinaire (I) s’accompagne toutefois d’un encadrement strict du bénéfice de l’exonération de responsabilité (II).
I. La reconnaissance conditionnelle du manque de personnel comme circonstance extraordinaire
A. L’exclusion du caractère inhérent à l’activité normale du transporteur
La Cour rappelle que la notion de circonstances extraordinaires désigne des événements qui « par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien ». Le chargement des bagages relève en principe de l’activité ordinaire de toute compagnie aérienne assurant le transport de passagers. Une défaillance dans ces opérations peut être qualifiée d’extraordinaire si elle résulte d’une cause structurelle ou externe au fonctionnement de l’aéronef. La décision précise qu’un problème résultant d’une « défaillance généralisée du système » d’un aéroport n’est pas intrinsèquement lié au fonctionnement normal de l’appareil. L’insuffisance de personnel de l’exploitant aéroportuaire sort du cadre de l’activité habituelle du transporteur s’il présente un caractère généralisé. Le juge national doit apprécier si cette carence en effectifs dépasse les aléas classiques liés à la gestion des escales techniques. Le caractère non inhérent de l’événement doit s’accompagner d’une absence de maîtrise effective par le transporteur sur les services aéroportuaires.
B. L’absence de maîtrise effective du transporteur sur les services aéroportuaires
Pour être qualifiée d’extraordinaire, la circonstance doit également échapper « à la maîtrise effective » du transporteur aérien effectif au moment des faits litigieux. La Cour distingue les événements dont l’origine est interne de ceux dont l’origine est externe à ce transporteur aérien. L’exploitant de l’aéroport agit comme un tiers dont les décisions de gestion ne sont pas directement contrôlées par la compagnie aérienne cliente. Le manque de personnel affecté par cet exploitant aux opérations de manutention constitue un événement extérieur échappant à la volonté du transporteur. La Cour nuance cette position en indiquant que le transporteur ne doit pas être en mesure d’exercer un « contrôle effectif sur l’exploitant ». Si le transporteur aérien dispose d’un levier d’action sur l’organisation du prestataire, le critère d’extériorité de la circonstance ne pourra être valablement retenu. Si la qualification de circonstance extraordinaire est admise, le transporteur doit encore satisfaire à des exigences probatoires rigoureuses.
II. L’encadrement strict du bénéfice de l’exonération de responsabilité
A. La charge probatoire pesant sur le transporteur aérien effectif
Le transporteur souhaitant s’exonérer doit prouver que le retard est dû à des circonstances extraordinaires inévitables malgré toutes les mesures raisonnables prises. La Cour insiste sur le fait que le respect de ces conditions cumulatives doit faire l’objet d’une « appréciation au cas par cas ». Il ne suffit pas d’alléguer une insuffisance de personnel tiers pour écarter automatiquement le droit à indemnisation des passagers aériens lésés. Le juge doit vérifier si la défaillance constatée dans le chargement des bagages présente un caractère exceptionnel au regard des circonstances locales. La compagnie doit apporter des éléments de preuve concrets démontrant la réalité et l’ampleur de la carence de personnel chez l’exploitant. Cette exigence probatoire garantit un niveau élevé de protection des passagers, conformément aux objectifs fixés par le législateur de l’Union européenne. La preuve de la circonstance extraordinaire impose alors la mise en œuvre de mesures palliatives proportionnées.
B. L’exigence de mise en œuvre de mesures palliatives proportionnées
Même en présence d’une circonstance extraordinaire, l’indemnisation reste due si le transporteur n’a pas adopté les « mesures adaptées à la situation ». Le transporteur doit démontrer qu’il a tenté d’obvier aux conséquences de la défaillance sans consentir de sacrifices insupportables pour son entreprise. La Cour suggère qu’il pourrait être nécessaire de « recourir pour cette opération aux services d’un autre prestataire » disposant de capacités suffisantes. Le transporteur doit agir dès qu’il sait ou devrait savoir que l’exploitant de l’aéroport ne peut pas fournir le service promis. Cette obligation de diligence impose une réactivité constante face aux perturbations prévisibles de l’organisation aéroportuaire afin de minimiser le retard final. L’exonération n’est accordée qu’au transporteur ayant agi avec toute la prudence et la compétence requises par les standards de l’industrie.