Cour de justice de l’Union européenne, le 16 mai 2024, n°C-695/22

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 5 octobre 2023, interprète les facultés de transmission d’ordres par les intermédiaires financiers exemptés. Un intermédiaire d’investissement a fait l’objet d’une amende administrative après avoir transmis des ordres de clients vers un courtier situé dans un autre État. L’autorité de régulation nationale a infligé cette sanction le 18 janvier 2021 en invoquant une interdiction légale de recourir à des prestataires étrangers. Le recours administratif formé contre cette décision a été rejeté par l’instance supérieure de régulation lors d’une délibération rendue le 18 mars 2021. La société requérante a saisi la juridiction de renvoi pour obtenir l’annulation de la sanction financière et de la décision de rejet. Le juge national s’interroge sur la validité d’une législation interdisant à un intermédiaire de transmettre des ordres vers un courtier étranger au regard du droit. Le juge européen répond que l’article 3 de la directive s’oppose à une telle réglementation nationale limitant la libre prestation de services d’investissement transfrontaliers. L’étude portera sur la reconnaissance d’un droit de transmission harmonisé puis sur l’interdiction faite aux États d’entraver cette liberté de prestation.

I. La consécration d’un droit de transmission d’ordres harmonisé

A. L’éviction du droit primaire au profit d’une harmonisation complète

La Cour de justice souligne que la directive 2014/65 a opéré « une harmonisation complète des réglementations nationales relatives aux prestations transfrontalières de services d’investissement ». Les juges européens considèrent que toute mesure nationale relevant d’un domaine harmonisé doit s’apprécier exclusivement au regard des dispositions de la mesure d’harmonisation. L’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est donc écarté au profit de l’application directe des règles sectorielles sur les marchés. Cette primauté du droit dérivé garantit une application uniforme des libertés de prestation de services financiers pour tous les opérateurs agissant sur le territoire européen. L’examen des conditions de l’exemption permet alors de définir l’étendue des droits conférés à ces acteurs spécifiques par le législateur de l’Union.

B. La faculté explicite de transmission offerte aux intermédiaires exemptés

La directive autorise les États membres à ne pas appliquer ses dispositions aux personnes locales sous réserve du respect de certaines conditions de protection. La Cour relève que le texte « confère ainsi explicitement aux personnes qu’un État membre a exemptées » la faculté de transmettre les ordres reçus. Cette possibilité concerne la transmission d’ordres portant sur des instruments financiers vers des entreprises d’investissement dûment agréées par les autorités compétentes de l’Union. Le bénéfice de l’exemption ne prive pas l’intermédiaire de sa fonction essentielle consistant à faciliter l’accès de ses clients aux différents marchés de capitaux. La reconnaissance de ce droit de transmission implique nécessairement une limitation du pouvoir réglementaire des États membres dans l’encadrement des flux financiers.

II. L’interdiction des restrictions nationales à la circulation des services

A. L’interprétation extensive du siège de l’entreprise d’investissement réceptionnaire

Le juge européen précise que le droit de transmission concerne toute entreprise d’investissement agréée sans distinction relative à son État membre d’établissement ou d’origine. La Cour rejette l’interprétation nationale restrictive qui limiterait la destination des ordres aux seules entreprises situées sur le territoire de l’intermédiaire financier exempté. Cette lecture littérale du texte permet d’assurer une circulation fluide des ordres de bourse entre les différents prestataires de services d’investissement de l’Union. L’agrément délivré par une autorité compétente suffit à garantir le niveau de sécurité requis pour la réception et l’exécution des ordres de la clientèle. L’impossibilité pour l’État d’origine de restreindre géographiquement ces échanges confirme la pleine intégration des intermédiaires exemptés dans le marché intérieur.

B. L’incompatibilité de la réglementation nationale restrictive avec les objectifs européens

Le droit européen s’oppose à une législation nationale interdisant à un intermédiaire de transmettre les ordres d’un client à un courtier étranger dûment agréé. Les États membres ne peuvent restreindre la liberté de prestation en imposant des conditions supplémentaires aux entreprises d’investissement opérant sous le régime du passeport européen. Une telle interdiction nationale porterait atteinte à l’efficacité de la directive en segmentant indûment le marché intérieur des capitaux au détriment des investisseurs. La décision commentée préserve la cohérence du cadre réglementaire européen en empêchant les autorités nationales de restaurer des barrières aux flux financiers transfrontaliers. Le juge européen confirme que la faculté d’exemption accordée aux États ne saurait servir de prétexte à un protectionnisme financier contraire aux traités.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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