Cour de justice de l’Union européenne, le 16 mai 2024, n°C-706/22

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 16 mai 2024, un arrêt relatif à l’implication des travailleurs lors de la constitution d’une société européenne. Ce litige porte précisément sur l’obligation de mettre en œuvre une procédure de négociation après l’immatriculation d’une structure holding ne disposant initialement d’aucun salarié.

Une société de droit européen fut constituée par deux sociétés ne comptant aucun travailleur et ne possédant aucune filiale employant du personnel au moment de l’opération. Cette entité fut immatriculée sans qu’une procédure de négociation sur l’implication des travailleurs ne soit engagée, faute de représentants ou de salariés concernés par le projet. Immédiatement après son immatriculation, cette nouvelle structure est devenue l’actionnaire unique d’une société employant de nombreux salariés répartis dans plusieurs États membres de l’Union. Le comité d’entreprise du groupe ainsi formé a saisi les juridictions nationales afin d’obtenir la création a posteriori d’un groupe spécial de négociation.

Le Bundesarbeitsgericht, saisi du litige en dernier ressort, a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice sur l’interprétation du droit de l’Union. La question préjudicielle vise à savoir si l’acquisition ultérieure de filiales employant des travailleurs impose l’ouverture de négociations qui n’avaient pas eu lieu lors de la constitution.

La Cour de justice dispose qu’une telle obligation de négociation a posteriori n’existe pas dans le silence des textes, sauf en cas d’utilisation abusive de la forme sociale. L’analyse de cette solution conduit à examiner l’affirmation du caractère préalable de la négociation avant d’envisager la protection contre les détournements de procédure.

I. L’affirmation du caractère préalable de la négociation sur l’implication des travailleurs

La procédure de négociation s’inscrit nécessairement dans la phase de constitution de la société européenne, interdisant ainsi toute obligation automatique de régularisation après l’immatriculation définitive.

A. L’ancrage de la procédure de négociation dans la phase de constitution

Le règlement relatif au statut de la société européenne prévoit qu’une telle entité « ne peut être immatriculée que si un accord sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs » a été préalablement conclu. La Cour rappelle que les règles de la directive forment un complément indissociable du règlement et doivent donc s’appliquer de manière concomitante lors de la création.

Cette exigence temporelle impose aux organes de direction d’engager les discussions avec les représentants des travailleurs dès l’établissement du projet de constitution de la société holding. La création du groupe spécial de négociation est ainsi étroitement liée au processus de formation de la personne morale et doit s’achever avant son inscription au registre.

B. L’absence d’obligation de renégociation en cas d’évolution structurelle régulière

Le droit de l’Union ne prévoit que trois hypothèses limitatives permettant une réouverture ultérieure des négociations, lesquelles supposent toutes qu’un groupe spécial existait lors de la constitution. L’arrêt souligne que le législateur a délibérément choisi de ne pas imposer de négociations a posteriori pour les sociétés n’employant aucun travailleur au jour de leur immatriculation.

Cette solution préserve la stabilité de la société européenne en évitant de remettre en cause les modalités de fonctionnement de la structure après chaque modification de son périmètre. Les travailleurs des filiales acquises après l’immatriculation ne peuvent donc pas exiger l’ouverture d’une procédure de négociation spécifique sur le fondement de la directive précitée.

II. La protection contre les détournements de procédure comme limite à la liberté de structuration

Si le principe de la négociation préalable domine, la Cour de justice maintient un rempart contre les montages artificiels visant à priver les travailleurs de leurs droits acquis.

A. La préservation de la prévisibilité juridique et de la stabilité sociale

Le choix du législateur de l’Union résulte d’un compromis historique visant à assurer la prévisibilité pour les actionnaires et la stabilité de la vie sociale des entreprises. La Cour relève que « l’impossibilité d’ouvrir des négociations a posteriori résulte non pas d’un oubli lors de l’élaboration de cette directive, mais d’un véritable choix ».

Cette interprétation stricte favorise la sécurité juridique des réorganisations transfrontalières en fixant une fois pour toutes les obligations d’implication lors de la naissance de la structure européenne. La transformation ultérieure du groupe ne saurait donc suffire à déclencher une procédure dont les conditions d’ouverture n’étaient pas réunies au moment du dépôt des statuts.

B. La sanction des montages abusifs comme ultime garantie des droits

L’article 11 de la directive impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour éviter l’utilisation abusive d’une société européenne aux fins de priver les travailleurs. La Cour précise que la constatation d’une pratique abusive nécessite la réunion d’un élément objectif et d’un élément subjectif caractérisant une volonté de contournement.

L’existence d’un lien temporel étroit entre l’immatriculation d’une société sans travailleurs et l’acquisition de filiales importantes peut constituer un indice de fraude pour le juge national. Il appartient alors aux juridictions internes de vérifier si le montage a été artificiellement créé pour obtenir un avantage résultant indûment de la réglementation de l’Union.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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