Cour de justice de l’Union européenne, le 16 mai 2024, n°C-746/22

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 6 octobre 2025, précise le régime du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. Un assujetti établi dans un État membre a sollicité la restitution de la taxe auprès de l’administration fiscale d’un autre État membre de l’Union. L’autorité compétente a requis des informations complémentaires mais le demandeur n’a pas transmis les pièces dans le délai d’un mois imparti par la directive. Le service fiscal a alors clôturé la procédure, empêchant l’assujetti de produire ces justificatifs au stade ultérieur de la réclamation devant l’autorité supérieure. Le requérant soutient que cette exclusion des preuves tardives est contraire au droit de l’Union tandis que l’administration invoque le respect des délais nationaux. La juridiction nationale demande si le droit européen permet une telle restriction temporelle au droit de prouver la réalité des créances fiscales lors des recours. La question centrale consiste à déterminer si le dépassement du délai de l’article 20 prive définitivement l’assujetti de son droit à obtenir le remboursement. La Cour répond qu’un État ne peut interdire la production tardive d’informations si le délai initial n’a pas été formellement qualifié de délai de forclusion. L’analyse portera d’abord sur la recevabilité des preuves après l’expiration du délai initial, puis sur l’assimilation nécessaire du classement administratif à une décision de rejet.

I. La recevabilité des informations complémentaires après l’expiration du délai initial

A. Le refus d’une forclusion automatique pour le dépôt des preuves

La Cour affirme que le délai d’un mois prévu pour répondre à une demande d’informations ne peut entraîner la perte automatique du droit au remboursement. Le juge européen précise que ce délai ne constitue pas un délai de forclusion, ce qui interdit aux administrations nationales de rejeter systématiquement les preuves ultérieures. L’arrêt indique qu’une interdiction de fournir des documents au stade de la réclamation méconnaîtrait la portée réelle des dispositions de la directive 2008/9 précitée. Par conséquent, l’assujetti doit conserver la faculté de compléter son dossier tant qu’une décision définitive n’a pas été rendue sur le fond du droit.

B. La sauvegarde de la neutralité fiscale par l’accueil des éléments tardifs

L’interprétation retenue s’appuie sur la nécessité de lire la directive « à la lumière des principes de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée et d’effectivité ». La neutralité fiscale impose que le remboursement soit accordé dès lors que les conditions de fond sont remplies, indépendamment des simples manquements formels ou temporels. Un formalisme excessif qui empêcherait la prise en compte de la réalité économique des transactions violerait le principe fondamental de fonctionnement de la taxe commune. La Cour garantit ainsi que le droit à déduction ne soit pas vidé de sa substance par des obstacles procéduraux disproportionnés au regard de l’objectif poursuivi.

II. L’assimilation du classement administratif à une décision de rejet contestable

A. La validité du classement sous réserve d’un traitement matériel de la demande

La Cour admet qu’une autorité fiscale puisse procéder au classement d’une demande si l’absence d’informations rend le traitement de ladite demande totalement impossible techniquement. L’article 23 ne s’oppose pas à cette clôture administrative car l’administration ne peut rester indéfiniment saisie d’un dossier incomplet par la faute du seul requérant. Toutefois, ce classement ne doit pas constituer une simple mesure d’ordre interne mais doit être analysé comme un refus de faire droit à la demande. Cette qualification juridique assure que la procédure de remboursement ne reste pas bloquée sans qu’une réponse formelle ne soit apportée à l’assujetti en attente.

B. L’ouverture nécessaire des voies de recours contre la clôture de la procédure

La validité de la législation nationale est conditionnée au fait que « la décision de classement soit considérée comme étant une décision de rejet de cette demande ». Le juge exige que cette mesure puisse faire l’objet de recours juridictionnels remplissant les standards européens de protection des droits des justiciables et des assujettis. L’effectivité du droit au remboursement suppose que l’assujetti puisse contester le bien-fondé de la décision devant un tribunal indépendant capable de réformer le refus administratif. En liant le classement au rejet, la Cour préserve l’équilibre entre l’efficacité administrative et le respect des droits de la défense dans le contentieux fiscal.

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Hassan KOHEN
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