La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le seize mars deux mille dix-sept, une décision fondamentale concernant le droit de communication d’œuvres au public. Cette affaire traite de la compatibilité d’une législation nationale avec la directive 2001/29 relative à l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur.
Une société de gestion de droits d’auteur a sollicité des informations et une rémunération auprès d’une entreprise privée exploitant un réseau câblé local. L’exploitant fournissait des émissions de télévision à environ cent trente abonnés et refusait tout paiement en invoquant une exception prévue par le droit interne.
Le tribunal de commerce de Vienne, saisi du litige en première instance, a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur cette difficulté. Le juge national demande si les articles 3 et 5 de la directive 2001/29 permettent d’exempter les transmissions par câble de petite dimension.
La Cour répond qu’une retransmission nationale ne constitue pas une communication au public si aucun public nouveau n’est atteint par ce procédé technique. Elle précise toutefois qu’une législation nationale ne peut pas instaurer une exception générale pour les installations comptant moins de cinq cents abonnés raccordés au réseau.
L’analyse se portera d’abord sur la délimitation de la communication au public par l’absence de public nouveau. Ensuite, l’étude portera sur l’interprétation rigoureuse des dérogations nationales au droit exclusif des auteurs.
I. La délimitation de la communication au public par l’absence de public nouveau
A. La caractérisation technique de la communication par câble
La Cour rappelle que la notion de communication au public associe nécessairement un acte de communication d’une œuvre et sa diffusion vers un public. Un acte de communication vise toute transmission d’œuvres protégées, indépendamment du moyen technique utilisé, chaque mode spécifique devant être autorisé par les auteurs.
En l’espèce, la distribution par câble constitue bien une communication car elle utilise un procédé technique différent de la transmission radiodiffusée initiale effectuée. Cette constatation technique n’est toutefois pas suffisante pour conclure à l’existence d’une violation du droit exclusif des auteurs sur leurs œuvres protégées.
B. L’exclusion de la communication pour le public national initial
La communication au public nécessite que les œuvres soient transmises à un public nouveau n’ayant pas été pris en compte lors de l’autorisation initiale. Lorsque les auteurs autorisent une diffusion nationale, ils intègrent l’ensemble des résidents du territoire national dans leur consentement au titre du droit exclusif.
Ainsi, la Cour affirme que « le public auquel [l’opérateur] distribue lesdites œuvres ne saurait être considéré comme un public nouveau » dans cette configuration précise. Le consentement initial couvre les abonnés du réseau câblé local situés sur le territoire national car ils faisaient partie de l’audience potentielle d’origine.
II. L’interprétation rigoureuse des dérogations nationales au droit d’auteur
A. L’inapplicabilité de l’exception pour les utilisations de moindre importance
Le droit de l’Union permet aux États de prévoir des limitations pour certains cas de moindre importance déjà existants dans leurs législations nationales respectives. La juridiction précise que les dispositions dérogeant à un principe général établi par une directive doivent impérativement faire l’objet d’une interprétation strictement encadrée.
Une exonération pour les installations de moins de cinq cents abonnés ne peut être qualifiée d’utilisation mineure en raison de son effet potentiellement cumulatif. La Cour de justice de l’Union européenne souligne que la multiplication de ces réseaux locaux permettrait de toucher une part importante de la population.
B. La garantie d’un niveau de protection élevé des auteurs
La multiplication de petites antennes communes sur le territoire national risquerait d’aboutir à une réception généralisée des œuvres sans rémunération effective des titulaires. Cette situation porterait atteinte à l’objectif de la directive visant à assurer aux créateurs intellectuels un niveau de protection élevé et des droits essentiels.
Le principe du droit exclusif d’autoriser la communication doit donc s’appliquer dès lors que la transmission est susceptible de toucher un public significatif. La décision rendue garantit l’équilibre entre les nécessités techniques de diffusion et la juste protection économique due aux auteurs pour leurs créations.