I start by searching for the full text of the judgment of the Court of Justice of the European Union, which was apparently delivered or processed around October 2025, involving the European Commission and Poland, with Hungarian as the language of procedure. I am searching for the exact phrasing of the ruling regarding the costs and the rejection of the appeal to identify the specific case from the Court of Justice of the European Union. I will consult the full text of the judgment of the Court of Justice of the European Union in case C-596/19 P to extract the relevant passages while respecting the instructions of neutrality and anonymity. La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue le 16 mars 2021 (C-596/19 P), définit les contours de l’autonomie fiscale des États membres. Une autorité nationale avait instauré une taxe sur les revenus publicitaires dont les taux progressaient selon l’importance du chiffre d’affaires réalisé annuellement par les contribuables. L’institution compétente pour la surveillance de la concurrence a qualifié ce dispositif d’aide d’État incompatible avec le marché intérieur. L’État membre concerné a alors saisi la juridiction de premier degré pour obtenir l’annulation de cette décision administrative. Le Tribunal de l’Union européenne a fait droit à cette demande dans un jugement prononcé le 27 février 2019. L’institution a formé un pourvoi contre cette annulation en invoquant une erreur de droit concernant le critère de sélectivité fiscale. La procédure, dont la langue de travail était le hongrois, a abouti à une décision de rejet du recours. La juridiction valide la possibilité pour une puissance publique de moduler l’imposition selon les facultés contributives des entités économiques. Ce raisonnement confirme la liberté de choix des systèmes fiscaux (I) tout en encadrant strictement la caractérisation d’un avantage indu (II).
I. La consécration de la liberté fiscale des États membres en matière de progressivité
La solution retenue souligne que le droit européen ne s’oppose pas, par principe, à la mise en œuvre d’une fiscalité redistributive. La juridiction affirme que « le droit de l’Union en matière d’aides d’État n’interdit pas, en principe, aux États membres de décider d’opter pour des taux d’imposition progressifs ».
A. Le rejet d’une présomption de sélectivité liée à la progressivité des taux
Le juge rejette l’idée qu’une simple variation de taux selon le chiffre d’affaires créerait mécaniquement un avantage pour les petites structures. L’institution soutenait que la structure progressive favorisait indûment les entreprises réalisant un faible volume d’affaires par rapport aux plus grandes entités économiques. Or, la décision précise que « l’existence d’un avantage sélectif ne saurait être déduite du seul caractère progressif d’une imposition ». Cette position protège la capacité des autorités à concevoir des prélèvements sans craindre une requalification systématique en aide publique. Le critère de la capacité contributive justifie objectivement une différence de traitement entre des contribuables placés dans des situations financières distinctes.
B. La reconnaissance de la légitimité des objectifs de redistribution fiscale
L’arrêt valide le recours au chiffre d’affaires comme un indicateur pertinent pour ajuster la charge fiscale en fonction de la taille. L’État membre avait fondé sa défense sur la volonté de faire porter l’effort fiscal principalement sur les acteurs disposant des plus larges ressources. La Cour observe qu’il « n’est pas établi que le choix d’une taxation progressive sur le chiffre d’affaires poursuivrait un objectif de favoriser des entreprises déterminées ». La progressivité devient ainsi une modalité d’organisation interne du système fiscal plutôt qu’une dérogation à une norme de référence imaginaire. Cette reconnaissance permet aux puissances publiques de poursuivre des politiques sociales ou économiques à travers l’outil fiscal sans entrave excessive.
II. La rigueur du contrôle de la sélectivité face aux systèmes fiscaux nationaux
L’analyse de la sélectivité impose désormais de respecter la structure choisie par le législateur national tant qu’aucune discrimination manifeste n’est constatée. La juridiction rappelle que le cadre de référence doit être déterminé objectivement à partir des caractéristiques réelles de la législation fiscale litigieuse.
A. L’identification du cadre de référence fondé sur la structure même de l’impôt
Le juge écarte la définition d’un système de référence idéal qui serait exclusivement fondé sur un taux proportionnel unique. L’institution prétendait que tout écart par rapport à un taux fixe constituait une exception devant être justifiée par la nature du système. La décision souligne que « la détermination du cadre de référence doit, en principe, résulter d’une analyse du contenu, de l’articulation et des effets réels des règles ». En intégrant la progressivité dans le régime normal, la Cour limite les possibilités de contester les choix politiques fondamentaux des États. Cette approche garantit une sécurité juridique accrue pour les réformes fiscales nationales touchant à la structure des barèmes d’imposition.
B. La preuve insuffisante d’une discrimination au détriment des grandes entités
Le rejet du pourvoi repose sur l’absence de démonstration d’un traitement discriminatoire ciblant spécifiquement certaines catégories d’opérateurs économiques. L’institution n’a pas réussi à prouver que le barème progressif avait été conçu pour exclure systématiquement des concurrents ou favoriser des champions locaux. La juridiction insiste sur le fait que « les États membres restent libres d’établir le système de taxation qu’ils jugent le plus approprié ». Seule une incohérence manifeste ou une intention de contourner les règles de concurrence pourrait justifier une censure de la part du juge européen. Cette exigence probatoire renforce la souveraineté des autorités nationales dans la définition de leur assiette et de leurs taux de prélèvement.