La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 19 septembre 2024, rejette le pourvoi formé contre une décision confirmant la validité d’une concentration aérienne. Un transporteur aérien contestait l’approbation par la Commission européenne du choix d’un concurrent comme repreneur de créneaux horaires sur des liaisons transatlantiques spécifiques. Ce transfert de droits aéroportuaires visait à maintenir une structure concurrentielle efficace après le regroupement de deux opérateurs majeurs du secteur du transport aérien. Le requérant soutenait que le bénéficiaire sélectionné ne remplissait pas les critères d’indépendance et de viabilité nécessaires pour exercer une pression concurrentielle réelle.
Le Tribunal de l’Union européenne avait initialement rejeté le recours en annulation dans son arrêt du 20 octobre 2022 contre la décision d’approbation. Le requérant a formé un pourvoi devant la Cour de justice en invoquant plusieurs erreurs de droit commises par les juges de première instance. Il prétendait notamment que l’appréciation du Tribunal dénaturait les engagements souscrits lors de l’autorisation initiale de la concentration entre les compagnies fusionnées. Le litige porte sur la qualification juridique du repreneur approprié et sur l’étendue du contrôle exercé par l’administration européenne sur ces mesures correctives.
La Cour doit déterminer si le Tribunal a commis une erreur de droit en validant l’agrément d’un repreneur lié par des accords de coopération avec les parties fusionnées. Le juge européen doit préciser l’intensité du contrôle juridictionnel applicable aux décisions complexes de la Commission relatives à l’exécution d’engagements en matière de concurrence. La juridiction rejette l’argumentation du requérant et confirme que l’indépendance du repreneur s’apprécie globalement au regard de sa capacité à concurrencer effectivement l’entité issue de l’opération.
I. La confirmation de la validité de l’agrément du repreneur de créneaux
A. L’appréciation souveraine du critère d’indépendance par les juges du fond
La Cour de justice valide le raisonnement selon lequel l’existence d’accords commerciaux préexistants ne fait pas obstacle de manière absolue à l’agrément d’un repreneur. Elle rappelle que le Tribunal a justement vérifié si ces liens contractuels privaient l’opérateur de sa capacité à agir comme un concurrent autonome sur le marché. « L’indépendance du repreneur doit être examinée au regard de l’objectif des engagements consistant à maintenir une concurrence effective sur les liaisons concernées ». Cette approche pragmatique permet à la Commission de choisir un acteur déjà implanté capable d’assurer la pérennité des services aériens.
Les juges rejettent la demande d’une interprétation rigide qui aurait exclu tout partenaire commercial historique des parties à la concentration faisant l’objet de l’enquête. Le contrôle juridictionnel se limite ici à vérifier l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans l’analyse technique réalisée par les services de l’autorité de la concurrence. La décision souligne que le Tribunal n’a pas dénaturé les faits en considérant que le repreneur disposait des incitations économiques suffisantes pour concurrencer l’entité fusionnée.
B. La conformité de l’agrément aux engagements structurels initiaux
Le pourvoi critiquait une application erronée des clauses de remèdes définies lors de l’autorisation de la fusion entre les deux grandes compagnies aériennes américaines. La Cour estime pourtant que le Tribunal a correctement interprété la notion de « repreneur approprié » en tenant compte des réalités spécifiques du transport aérien. L’arrêt précise que les engagements doivent être lus à la lumière de leur finalité globale plutôt que par une lecture littérale et isolée de chaque disposition. Cette méthode d’interprétation téléologique garantit l’efficacité des mesures correctives imposées pour protéger les consommateurs et la structure concurrentielle du marché.
L’absence de dénaturation des preuves par le Tribunal renforce la validité de la décision administrative qui avait autorisé le transfert des créneaux de décollage. La Cour considère que les griefs soulevés par l’appelant ne remettent pas en cause la cohérence globale de l’analyse économique produite par la Commission. Cette validation confirme ainsi la marge de manœuvre dont dispose l’autorité de concurrence pour sélectionner l’opérateur le plus apte à rétablir l’équilibre.
II. L’encadrement du contrôle juridictionnel sur les mesures correctives complexes
A. La limitation du contrôle de la Cour aux erreurs de droit
En matière de concentrations, la Cour de justice rappelle avec constance qu’elle ne saurait substituer sa propre appréciation économique à celle des institutions spécialisées. Le juge se borne à examiner si les règles de procédure ont été respectées et si les faits ont été qualifiés juridiquement sans erreur grossière. « Le Tribunal n’est pas tenu de procéder à un examen exhaustif de chaque élément de preuve si sa conclusion globale est légalement motivée ». Cette retenue judiciaire préserve l’efficacité de la politique de concurrence en évitant une remise en cause systématique des arbitrages techniques.
Le rejet du pourvoi illustre la difficulté pour un tiers de contester avec succès des décisions d’agrément fondées sur des analyses de marché prospectives complexes. La Cour confirme que la charge de la preuve d’une erreur de droit pèse lourdement sur la partie qui sollicite l’annulation de l’arrêt du Tribunal. En l’espèce, les arguments relatifs à la prétendue dépendance du repreneur ont été jugés insuffisants pour caractériser une violation des principes fondamentaux du droit de l’Union.
B. La portée de la décision sur la pratique des remèdes aéroportuaires
Cette solution jurisprudentielle sécurise la pratique de la Commission consistant à privilégier des repreneurs solides même s’ils entretiennent des relations d’affaires avec les parties. La Cour privilégie l’efficacité opérationnelle du remède sur une conception purement formelle de l’étanchéité entre les acteurs économiques présents sur les liaisons internationales. Cette orientation favorise la stabilité des opérations de concentration de grande ampleur tout en maintenant un niveau de surveillance adéquat sur l’accès aux infrastructures.
L’arrêt du 19 septembre 2024 marque la fin d’un long contentieux et stabilise le cadre juridique applicable aux cessions de créneaux dans le secteur aérien. Il rappelle que la protection de la concurrence ne nécessite pas l’exclusion systématique des partenaires commerciaux mais une analyse concrète de leur autonomie stratégique. La décision renforce ainsi la prévisibilité juridique pour les entreprises engagées dans des processus de restructuration globale soumis au contrôle préalable des autorités européennes.