Par un arrêt rendu le seize mars deux mille vingt-trois, la Cour de justice de l’Union européenne statue sur la recevabilité d’un recours en manquement environnemental. Cette décision, dont la langue de procédure est le bulgare, s’inscrit dans le cadre du contentieux lié au respect des normes de qualité de l’air. L’État membre défendeur avait déjà fait l’objet d’une condamnation pour des faits similaires couvrant une période temporelle distincte et plus ancienne. L’institution requérante a néanmoins introduit une nouvelle procédure afin de faire constater la persistance de ce comportement illicite durant les années suivantes. Après une phase précontentieuse infructueuse, le recours fut porté devant la juridiction de Luxembourg pour demander la constatation d’un manquement systémique et persistant. Un second État membre a décidé d’intervenir à la procédure afin de soutenir les arguments développés par la partie défenderesse lors de l’instance. La question juridique centrale porte sur la détermination de l’objet du litige lorsque des manquements successifs présentent un caractère systémique et continu. Il s’agit de savoir si l’imprécision de l’institution quant à la période de l’infraction peut entraîner l’irrecevabilité manifeste du recours introduit. La Cour rejette la requête car l’institution n’a pas respecté les exigences de clarté nécessaires au respect des droits de la défense. L’analyse portera d’abord sur l’exigence de précision de l’objet du litige (I) avant d’aborder les conséquences de l’incertitude juridique sur la procédure (II).
I. L’exigence de précision de l’objet du litige L’institution doit définir avec une exactitude rigoureuse les griefs soulevés lors de la phase précontentieuse pour permettre à l’État de préparer sa défense.
A. La détermination temporelle nécessaire des griefs « Il incombe à [l’institution] d’indiquer les griefs précis ainsi que les éléments de droit et de fait sur lesquels ces griefs reposent. » Cette obligation découle de la fonction de l’avis motivé qui doit délimiter le cadre juridique du futur recours devant la Cour de justice. L’absence de délimitation claire de la période visée empêche le juge de vérifier l’existence du manquement au jour de l’échéance du délai fixé. « L’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai imparti. »
B. L’articulation obligatoire avec les décisions antérieures La coexistence de deux procédures distinctes portant sur des périodes se chevauchant partiellement crée une confusion regrettable pour la sécurité juridique des parties. « L’institution n’a pas précisé dans quelle mesure les faits reprochés différaient de ceux ayant fait l’objet d’un précédent arrêt de condamnation. » Le juge européen refuse de valider une méthode globale qui ne distinguerait pas les nouveaux manquements des infractions déjà sanctionnées par le passé. Cette exigence de distinction garantit que l’autorité de la chose jugée soit respectée tout en permettant la poursuite des violations nouvelles ou persistantes. L’imprécision des griefs soulevés entraîne des conséquences majeures sur la suite de l’instance judiciaire et sur la validité même de la saisine.
II. La sanction de l’incertitude juridique par l’irrecevabilité Le non-respect des formes essentielles de la phase précontentieuse constitue une irrégularité que le juge doit soulever pour protéger l’équilibre institutionnel européen.
A. La protection effective des droits de la défense L’État membre doit être en mesure de comprendre les reproches exacts formulés à son encontre pour présenter ses observations de manière utile. « L’imprécision du recours a placé la partie défenderesse dans une situation d’incertitude quant à l’étendue exacte des obligations de mise en œuvre. » La Cour considère que cette confusion procédurale porte une atteinte disproportionnée aux prérogatives souveraines de l’État dans le cadre du contentieux européen. Par conséquent, « le recours est rejeté comme étant irrecevable » sans qu’il soit nécessaire pour le juge d’examiner le fond de l’affaire.
B. Une gestion dérogatoire de la charge des dépens Bien que l’institution obtienne gain de cause sur l’irrecevabilité, sa conduite procédurale justifie une dérogation aux règles classiques de répartition des frais. Le juge décide que « l’institution supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’État membre » en raison de ses propres manquements méthodologiques. Cette condamnation financière souligne la volonté de la Cour de discipliner l’autorité de poursuite lorsqu’elle néglige les principes fondamentaux du procès équitable. Enfin, l’État membre intervenant doit supporter ses propres frais conformément aux dispositions habituelles prévues par le règlement de procédure de la Cour.