Cour de justice de l’Union européenne, le 16 mars 2023, n°C-511/21

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 4 juillet 2024, une décision déterminante concernant les modalités de classement des agents institutionnels. Ce litige s’inscrit dans le cadre du recrutement d’un membre du personnel temporaire dont l’expérience acquise précédemment faisait l’objet d’une contestation. Une candidate a sollicité la reconnaissance de ses années d’activité antérieures afin de bénéficier d’un grade supérieur lors de son entrée en service. L’institution a refusé cette demande en estimant qu’une partie de son parcours ne répondait pas aux critères de pertinence requis pour les fonctions. La requérante a introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne pour obtenir l’annulation de la décision fixant son classement administratif. La juridiction de première instance a accueilli ce recours, le 1er février 2023, en sanctionnant une erreur manifeste d’appréciation commise par les services. L’administration a formé un pourvoi en cassation en soutenant que le juge du fond avait dénaturé les éléments de preuve soumis aux débats. La question posée est de savoir si l’autorité compétente peut écarter une expérience professionnelle équivalente sans méconnaître les dispositions du statut des fonctionnaires. La juridiction rejette le pourvoi et confirme la décision initiale en rappelant les limites du pouvoir discrétionnaire dont dispose l’autorité investie du pouvoir. L’étude de cette solution permet d’analyser la protection de la carrière des agents et l’étendue du contrôle juridictionnel exercé sur les actes individuels.

I. La protection de la carrière par la reconnaissance de l’expérience acquise

A. L’exigence d’une évaluation objective des compétences individuelles

Le juge souligne que l’administration doit examiner avec diligence les documents attestant du parcours professionnel des candidats lors de leur nomination au sein des services. Cette obligation de vigilance assure que chaque agent soit classé conformément à ses mérites réels et à l’ancienneté acquise dans des fonctions de niveau équivalent. L’arrêt précise que « l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à l’expérience professionnelle antérieure des candidats aux postes à pourvoir ». Ce pouvoir discrétionnaire ne permet cependant pas d’ignorer des éléments de preuve clairs démontrant la pertinence des activités exercées avant le recrutement par l’institution.

B. Le rejet d’une interprétation restrictive des critères de classement

La cohérence du système de recrutement repose sur l’application de règles prévisibles et transparentes pour l’ensemble des personnels civils de l’Union européenne. L’administration ne peut pas subordonner la reconnaissance de l’ancienneté à des conditions non prévues par le texte statutaire ou par l’appel à candidatures initial. La décision confirme que « le classement doit refléter fidèlement le niveau de qualification atteint par l’intéressé à la date de son entrée en fonctions ». Cette approche prévient les risques d’arbitraire et garantit une égalité de traitement entre les candidats possédant des profils techniques ou académiques similaires.

II. L’étendue du contrôle juridictionnel sur les décisions administratives

A. La censure de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’autorité

Le contrôle opéré par la juridiction sur les motifs de l’acte administratif permet de vérifier la rationalité du raisonnement suivi par l’autorité investie du pouvoir. Le juge s’assure que les faits ont été correctement qualifiés juridiquement et que la décision ne repose pas sur une erreur de fait substantielle. L’ordonnance énonce que « le contrôle du juge de l’Union sur l’exercice d’un tel pouvoir doit se limiter à la vérification de l’absence d’erreur manifeste ». En l’espèce, le refus injustifié de prendre en compte une expérience probante constitue une faute justifiant l’annulation de l’acte par le juge du fond.

B. La confirmation de la mission de régulation de la juridiction de cassation

Le rejet du pourvoi démontre la volonté du juge de maintenir un équilibre entre l’efficacité administrative et le respect des droits fondamentaux des travailleurs. La Cour valide l’analyse effectuée par le Tribunal de l’Union européenne en rejetant les arguments relatifs à une prétendue dénaturation des éléments de preuve. Elle affirme que « le pourvoi est rejeté » car l’institution n’a pas apporté la preuve d’une méconnaissance du droit par les premiers juges saisis. Cette jurisprudence stabilise le cadre légal applicable au recrutement tout en offrant aux agents une protection efficace contre les décisions de classement manifestement erronées.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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