La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 16 novembre 2016, tranche une question préjudicielle relative à l’interprétation de la directive services. Le litige au principal oppose des demandeurs de licences à une autorité exigeant le paiement d’une redevance lors du dépôt des dossiers. Cette somme comprenait une partie forfaitaire non remboursable et une seconde fraction substantielle destinée à couvrir les frais de gestion du régime d’autorisation. L’administration prévoyait le remboursement de cette seconde partie uniquement si la demande d’octroi ou de renouvellement de la licence se voyait finalement refusée. Les demandeurs soutiennent que l’exigence de paiement intégral dès l’introduction de la requête constitue une charge financière illégale au regard du droit de l’Union. La juridiction de renvoi demande si le coût des procédures peut légitimement inclure les dépenses liées à la surveillance et à la police du système. Les juges doivent déterminer si le caractère récupérable de la redevance permet de valider une charge excédant les simples coûts de traitement administratif. L’analyse portera sur la qualification de charge injustifiée au regard des coûts de procédure puis sur l’encadrement des exigences financières favorisant l’accès aux services.
I. La qualification de charge injustifiée au regard des coûts de procédure
A. L’indifférence du caractère remboursable de la redevance
La Cour affirme que le fait de devoir payer une redevance constitue une obligation financière immédiate pour tout candidat à l’exercice d’une activité. Cette obligation forme une charge pesant sur le demandeur pour que son dossier soit effectivement pris en considération par l’administration compétente. « L’identification d’une charge au sens de l’article 13, paragraphe 2 » ne dépend pas de l’éventualité d’un remboursement ultérieur en cas d’échec. Cette solution garantit que les formalités d’accès aux services ne deviennent pas des obstacles financiers dissuasifs dès le commencement des démarches juridiques. Les juges soulignent que l’aspect récupérable de la somme est « sans incidence » sur la nature contraignante de cette dépense initiale pour l’opérateur.
B. La délimitation stricte de la notion de coûts de procédure
Le droit de l’Union impose que les charges soient raisonnables et proportionnées aux coûts des procédures sans jamais dépasser les frais engagés. La Cour exclut fermement les dépenses liées à l’activité générale de surveillance ou à la répression des activités non autorisées par la police administrative. Les coûts liés à l’identification et à la sanction des fraudes ne relèvent pas directement des opérations d’instruction d’une demande individuelle d’autorisation. Cette interprétation stricte évite que les demandeurs réguliers ne supportent indûment le financement global de la régulation publique du marché intérieur des services. Le montant des charges ne peut couvrir que les frais matériels et salariaux directement imputables au traitement spécifique de chaque dossier présenté.
II. L’encadrement des exigences financières pour favoriser l’accès aux services
A. La protection de l’effet utile de la directive « services »
L’objectif fondamental de la réglementation européenne est de faciliter l’accès aux activités économiques en supprimant les barrières administratives et financières trop lourdes. Un système imposant le « préfinancement des coûts de la gestion » et de la police administrative risque de décourager les entrepreneurs potentiels. La Cour rappelle que les formalités d’autorisation ne doivent pas entraver la liberté d’établissement par des exigences pécuniaires injustifiées ou prématurées. Cette position renforce la protection des prestataires de services contre des pratiques tarifaires nationales qui augmenteraient artificiellement le prix d’entrée sur un marché. L’article 13 doit s’interpréter à la lumière de la volonté du législateur d’assurer une fluidité maximale des échanges commerciaux au sein de l’Union.
B. Une solution cohérente avec la jurisprudence sur les droits rémunératoires
Les juges s’appuient sur une jurisprudence constante pour limiter la prise en compte des frais généraux de l’administration aux seules opérations de contrepartie. Ils rappellent que les dépenses de surveillance générale d’une autorité ne peuvent pas être répercutées sur les frais administratifs individuels des licences. Cette cohérence assure une sécurité juridique pour les États membres et les opérateurs économiques quant au calcul des redevances dues lors des démarches. La décision confirme ainsi que le coût des procédures doit rester un reflet fidèle des ressources mobilisées pour l’instruction technique de la demande. La Cour de justice de l’Union européenne s’oppose donc à toute redevance incluant des missions régaliennes de police administrative sans lien direct.