Cour de justice de l’Union européenne, le 16 novembre 2023, n°C-196/22

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 16 novembre 2023, précise l’articulation entre les aides agricoles et la protection des intérêts financiers.

Un exploitant agricole s’était engagé à boiser une surface de cent quatre hectares pour une période de vingt ans dans le cadre d’un régime cofinancé. Un contrôle effectué douze ans plus tard a révélé que la surface effective n’atteignait que soixante-dix hectares en raison de coupes de végétation anticipées. L’autorité compétente a alors prononcé la déchéance totale des aides et ordonné le remboursement intégral des sommes perçues depuis le début de l’engagement pluriannuel. Contestée en première instance, cette décision fut confirmée par la Cour d’appel de Milan dans un arrêt rendu au cours de la procédure nationale. La Cour de cassation d’Italie, saisie du litige, s’interroge sur la compatibilité de la réglementation nationale avec le droit de l’Union et le principe de proportionnalité. La déchéance totale d’une aide pluriannuelle, suite à un déficit de surface de plus de vingt pour cent, constitue-t-elle une mesure contraire au droit européen ? La Cour de justice considère que les règlements communautaires ne s’opposent pas à un système national prévoyant le retrait total de l’avantage dans de telles circonstances.

I. L’identification d’une irrégularité justifiant la récupération des aides

A. La caractérisation de l’irrégularité au sens du droit de l’Union

La Cour rappelle que le règlement 2988/95 établit un cadre général pour les contrôles et les sanctions administratives destinés à combattre les atteintes aux intérêts financiers. Selon l’article 1er, paragraphe 2, « est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique ». Cette notion couvre la violation de dispositions nationales applicables aux opérations soutenues par un fonds, telles que les conditions d’éligibilité pour l’octroi d’une aide. Le maintien du boisement sur au moins quatre-vingts pour cent de la surface couverte par l’engagement constitue une disposition dont la violation lèse le budget général.

B. La légitimité du retrait total de l’avantage indûment obtenu

L’article 4 du règlement 2988/95 prévoit que toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l’avantage obtenu par l’obligation de rembourser les montants indûment perçus. Les objectifs du règlement 2080/92, comme la lutte contre l’effet de serre, exigent de parvenir à un « boisement effectif et durable des terres agricoles ». Le juge national avait souligné que l’écart de près de trente-huit pour cent entre la surface déclarée et la surface réelle heurtait ces finalités fondamentales. Le retrait de l’aide n’est pas considéré comme une sanction mais comme la simple conséquence du non-respect des conditions nécessaires à l’exécution de l’engagement.

II. La validation du régime de sanction national au regard du principe de proportionnalité

A. L’aptitude de la déchéance totale à protéger les intérêts financiers

Le principe de proportionnalité exige que les moyens mis en œuvre par une disposition nationale soient aptes à réaliser l’objectif visé sans excéder le nécessaire. La Cour considère que la déchéance totale est « apte à allouer efficacement les aides au boisement » et à prévenir l’allocation de fonds à des opérations non conformes. L’exclusion pour les années restantes de l’engagement renforce la protection des intérêts financiers de l’Union par son effet dissuasif jugé indispensable par les juges. Une telle mesure empêche le bénéficiaire d’obtenir un enrichissement sans cause en cumulant les aides européennes et les revenus tirés de la vente prématurée du bois.

B. La progressivité et l’encadrement des mesures nationales

Le régime national se caractérise par sa progressivité puisqu’un écart inférieur à vingt pour cent ne conduit qu’à une déchéance partielle de l’aide initialement accordée. La Cour observe que la déchéance totale ne vise que des hypothèses limitées où la violation est susceptible de « porter un préjudice grave à la réalisation des objectifs ». La préservation de la possibilité pour l’opérateur de se prévaloir d’un cas de force majeure garantit que le système demeure proportionné aux objectifs environnementaux poursuivis. Le remboursement intégral des sommes perçues sur l’ensemble de la période apparaît nécessaire pour parer le risque de fraude et garantir la pérennité du boisement.

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Hassan KOHEN
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