Cour de justice de l’Union européenne, le 16 novembre 2023, n°C-366/22

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 9 février 2023, une décision portant sur le classement tarifaire de marchandises issues de l’industrie agroalimentaire. Le litige opposait une société importatrice à une administration nationale au sujet de la perception de droits de douane et de taxes. La requérante avait sollicité la mise en libre pratique de tourteaux de soja importés du Brésil en les classant sous une position tarifaire avantageuse. L’administration douanière a contesté cette qualification en invoquant une transformation thermique du produit lors de son processus de fabrication industrielle.

Le produit litigieux consiste en un résidu solide obtenu après l’extraction de l’huile de soja par l’utilisation d’un solvant chimique nommé hexane. Un service d’expertise a considéré que l’opération de toastage, destinée à éliminer ce solvant nocif, transformait le résidu en une préparation pour l’alimentation animale. Le tribunal de Pécs a initialement rejeté les recours de l’importatrice en se fondant sur une expertise technique confirmant cette transformation définitive du produit. Saisie d’un pourvoi, la Cour suprême de Hongrie a annulé cette décision et a renvoyé l’affaire pour un examen de la jurisprudence européenne. Le tribunal de Pécs a alors décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice sur l’interprétation de la nomenclature combinée.

La juridiction de renvoi cherche à savoir si un produit issu de l’extraction d’huile par solvant conserve sa qualification de résidu malgré un traitement thermique. Elle s’interroge sur l’influence de la nocivité du solvant et de l’usage exclusivement animal du produit sur son classement en nomenclature. La Cour de justice juge que le traitement thermique visant à éliminer le solvant est indissociable de la production sécurisée des résidus de soja. Elle précise que la nomenclature doit être interprétée en ce sens qu’un tel produit relève de la position relative aux tourteaux et autres résidus solides. L’analyse de la solution implique d’étudier la primauté de la qualification de résidu puis de mesurer la portée de cette clarification sur le droit douanier.

**I. La primauté de la qualification de résidu sur celle de préparation alimentaire**

**A. Le caractère indissociable du traitement thermique à l’extraction par solvant**

La Cour rappelle que les caractéristiques objectives des marchandises constituent le critère décisif pour leur classement au sein de la nomenclature combinée. Elle définit le résidu comme ce qui subsiste après une opération physique ou chimique ou un traitement industriel au sein d’une unité de production. Le tourteau de soja obtenu par extraction au solvant correspond précisément au libellé de la position tarifaire revendiquée par la requérante lors de l’importation. Les juges soulignent que l’élimination de l’hexane est nécessaire car ce solvant présente un caractère nocif pour la santé des animaux destinés à la consommation.

L’opération de toastage doit être considérée comme étant « indissociable de la production des résidus visés par la position 2304 » issus de l’extraction par solvant. Cette étape thermique ne constitue pas une transformation créant un produit nouveau mais permet simplement de rendre le résidu industriel propre à son usage habituel. Exclure les produits toastés de cette catégorie reviendrait à vider la position tarifaire d’une grande partie de sa substance économique et technique. La juridiction européenne valide ainsi une lecture pragmatique des processus industriels afin de préserver la cohérence du système douanier commun face aux réalités techniques.

**B. La nature résiduelle de la catégorie des préparations pour animaux**

Le raisonnement des juges s’appuie sur la hiérarchie interne du chapitre vingt-trois de la nomenclature combinée pour écarter la qualification de préparation alimentaire. Un produit ne peut être classé parmi les préparations que s’il n’est pas déjà compris dans une autre position spécifique du même chapitre. La Cour affirme sans ambiguïté que la position relative aux préparations est « résiduelle notamment par rapport à la position 2304 » couvrant les tourteaux de soja. Dès lors qu’une marchandise présente les propriétés objectives d’un résidu d’extraction, l’examen de sa qualification comme préparation devient juridiquement superfétatoire pour les autorités.

Cette hiérarchie garantit la sécurité juridique des opérateurs économiques en limitant l’arbitraire des administrations nationales lors des contrôles physiques des marchandises importées. La circonstance qu’un produit doive être broyé ou incorporé à un mélange après son importation ne modifie pas sa nature de résidu solide originel. La Cour rejette l’idée qu’une fragmentation physique ultérieure puisse justifier un changement de catégorie tarifaire vers celle des préparations élaborées pour l’alimentation. Cette interprétation stricte du chapitre vingt-trois permet de stabiliser les critères de classification en les déconnectant des opérations de manutention postérieures au passage de la frontière.

**II. Une clarification nécessaire des critères objectifs de classification tarifaire**

**A. L’éviction des critères subjectifs liés à la consommation humaine**

La juridiction européenne précise que le caractère impropre à la consommation humaine ne constitue pas un obstacle au classement du soja parmi les résidus solides. Les notes explicatives indiquent que ces produits sont principalement utilisés comme aliments pour animaux sans que cette destination ne soit une condition d’exclusion. La Cour rappelle que la destination d’un produit peut être un critère objectif uniquement si elle est inhérente aux caractéristiques physiques de la marchandise considérée. Le fait qu’un tourteau soit génétiquement modifié ou dangereux pour l’homme ne lui retire pas sa nature technique de résidu issu de l’extraction d’huile.

Cette approche permet de neutraliser les débats sur la comestibilité qui pourraient varier selon les législations sanitaires changeantes des différents États membres de l’Union. Les juges imposent une vision centrée sur l’état du produit au moment de son importation plutôt que sur son utilisation effective dans la chaîne alimentaire. Cette neutralité assure l’application uniforme du tarif douanier commun indépendamment des politiques de santé publique propres à chaque juridiction nationale concernée par le litige. L’objectivation du classement protège ainsi les importateurs contre des requalifications fondées sur des critères extérieurs aux propriétés intrinsèques de la marchandise elle-même.

**B. La distinction opérée avec les transformations à finalité zootechnique**

La Cour prend soin de distinguer l’espèce actuelle d’une jurisprudence antérieure ayant conduit à un classement sous la position des préparations pour l’alimentation animale. Elle souligne que le produit précédemment analysé résultait d’un processus visant à augmenter la teneur en protéines pour nourrir spécifiquement les très jeunes veaux. Dans l’affaire présente, le toastage n’a pour but que d’éliminer un agent chimique externe et ne modifie pas la structure protéique naturelle du soja. Le produit conserve ainsi son caractère de résidu car il n’a subi aucune transformation visant à modifier sa composition nutritionnelle pour un objectif zootechnique.

Cette nuance jurisprudentielle est essentielle car elle délimite la frontière entre le simple traitement de sécurité et la véritable élaboration d’un aliment préparé complexe. La Cour exige que les juges nationaux vérifient si le processus industriel poursuit une finalité d’enrichissement ou de modification structurelle de la matière végétale traitée. Si le traitement thermique se limite à la neutralisation d’un solvant de production, la qualification de résidu doit impérativement prévaloir sur toute autre considération technique. Cette décision renforce ainsi la protection des flux commerciaux de matières premières agricoles tout en apportant une réponse claire aux interrogations des tribunaux nationaux.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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