Cour de justice de l’Union européenne, le 16 novembre 2023, n°C-459/22

La Cour de justice de l’Union européenne a statué sur un recours en manquement dans une décision rendue par sa sixième chambre le 6 octobre 2025. Un État membre maintenait des exigences fiscales contraignantes relatives au transfert de capital de retraite vers d’autres pays de l’Union. La réglementation subordonnait l’absence d’imposition immédiate à la constitution d’une garantie par l’organisme d’accueil ou par le travailleur migrant lui-même. Les faits concernent des travailleurs souhaitant transférer leurs droits à pension acquis lors d’une activité professionnelle exercée sur le territoire national initial. La procédure précontentieuse engagée par l’institution requérante s’est achevée par la saisine de la juridiction après plusieurs avis motivés restés infructueux. L’institution soutient que ces mesures entravent la mobilité professionnelle en imposant des charges excessives aux organismes d’assurance étrangers. Elle estime que cette différence de traitement fiscal dissuade les ressortissants de l’Union d’occuper un emploi dans un autre État membre. La question posée à la Cour est de savoir si l’exigence d’une garantie constitue une restriction interdite par l’article 45 du traité. Les juges considèrent que l’obligation de garantie désavantage les travailleurs migrants par rapport à ceux restant sur le territoire national. Ils déclarent formellement le manquement de l’État membre à ses obligations européennes faute de justification proportionnée.

I. L’existence d’une entrave injustifiée à la mobilité des travailleurs

A. Une mesure indistinctement applicable constitutive d’un désavantage fiscal

Le traité s’oppose à toute mesure nationale susceptible de gêner ou de rendre moins attrayant l’exercice des libertés fondamentales garanties. L’État membre prétend que sa réglementation s’applique de manière identique aux transferts internes et transfrontaliers sans établir de distinction directe. Toutefois, la Cour souligne que « l’article 45 TFUE s’oppose, notamment, aux mesures qui, tout en étant indistinctement applicables, sont susceptibles d’affecter davantage les travailleurs migrants ». Le dispositif litigieux impose en pratique un traitement fiscal désavantageux à celui qui décide de quitter son État d’origine. Ce travailleur se trouve soumis à une imposition immédiate si l’organisme d’accueil refuse de se porter garant de la dette fiscale. Une telle situation ne se produit jamais pour les transferts internes entre deux organismes situés sur le territoire national.

B. Une contrainte opérationnelle dissuasive pour les organismes d’assurance

L’exigence d’une garantie ou d’une responsabilité solidaire impose aux organismes étrangers une connaissance approfondie du système fiscal de l’État d’origine. La Cour relève qu’il ne saurait être attendu de ces entités qu’elles maîtrisent des règles complexes sans opérer sur ce marché. Cette méconnaissance légitime des législations nationales tierces conduit naturellement les assureurs étrangers à refuser de souscrire un tel engagement financier. Le refus de l’organisme transfère alors la charge de la garantie sur le travailleur migrant qui doit immobiliser son propre patrimoine. Les juges précisent que « ces garanties comportent en elles-mêmes un effet restrictif, dans la mesure où elles privent le garant de la jouissance du patrimoine ». La réglementation subordonne ainsi l’accès au marché du travail européen à des conditions administratives et financières particulièrement lourdes.

II. L’échec des justifications tirées de la protection sociale

A. L’inadéquation de la mesure à l’objectif de garantie de pension

L’État membre invoque la protection sociale des travailleurs pour justifier le maintien de ses exigences en matière de transfert de capital. Il avance que la mesure prévient le risque de rachat des droits en capital unique lors d’une migration ultérieure. La Cour reconnaît que la nécessité de garantir des prestations de retraite à vie peut constituer une raison impérieuse d’intérêt général. Elle considère néanmoins que le mécanisme contesté ne permet pas en soi de prévenir efficacement le versement d’une somme forfaitaire. Les obligations imposées à l’organisme de retraite étranger ne garantissent nullement que le travailleur percevra sa pension de manière régulière. L’argumentation de l’État membre repose sur une présomption de risque qui n’est pas étayée par une évaluation préalable concrète.

B. Le caractère disproportionné de l’exigence de garantie systématique

Une restriction à la libre circulation ne peut être admise que si elle ne va pas au-delà du nécessaire. La juridiction européenne estime que la réglementation excède largement ce qui est requis pour atteindre l’objectif de protection sociale. Il appartient à l’État membre d’accueil de définir les modalités de versement des pensions pour les travailleurs résidant sur son territoire. En cas de perte de la somme transférée, cet État supporterait seul la charge financière liée à la situation du résident. La Cour affirme que « la question liée au transfert transfrontalier relèverait de l’État membre dans lequel cette valeur a été transférée ». Le risque d’évasion vers un pays tiers est jugé trop faible pour justifier une entrave générale à la mobilité professionnelle. Le manquement est établi car l’État membre n’a pas respecté le principe de proportionnalité inhérent aux libertés fondamentales.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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