La Cour de justice de l’Union européenne siégeant à Luxembourg, dans son arrêt du 16 novembre 2023, examine le pourvoi formé par un ancien fonctionnaire. Celui-ci sollicite la réévaluation de son classement administratif initial, intervenu lors de son recrutement plusieurs années auparavant, en invoquant une expérience professionnelle complémentaire. L’autorité investie du pouvoir de nomination rejette cette demande, estimant que les délais de recours contre la décision de classement sont désormais largement expirés.
Le requérant saisit alors le Tribunal de l’Union européenne siégeant à Luxembourg d’un recours en annulation dirigé contre le refus de réexamen de sa situation statutaire. Par une ordonnance du 13 juillet 2022, la juridiction de première instance rejette cette requête comme étant manifestement irrecevable en raison de la tardivité. Contestant cette analyse, l’intéressé forme un pourvoi devant la Cour de justice en soutenant que des éléments nouveaux justifiaient une réouverture des délais.
Le litige soulève la question de savoir si un fonctionnaire peut légitimement exiger le réexamen de son classement en l’absence d’un fait nouveau et substantiel. La Cour de justice de l’Union européenne rejette le pourvoi et confirme que la décision de classement est devenue définitive faute de contestation opportune. Elle décide en conséquence que « le pourvoi est rejeté » et que l’intéressé « est condamné aux dépens » selon les règles statutaires habituelles.
I. L’affirmation de la forclusion du recours contre l’acte de classement initial
A. La protection de la sécurité juridique par le respect des délais statutaires
La Cour rappelle que le respect des délais de recours constitue une condition essentielle de la sécurité juridique et de la bonne administration. La décision de classement initiale, n’ayant pas fait l’objet d’une réclamation dans les trois mois, s’impose désormais tant à l’administration qu’au fonctionnaire. Cette solution protège les institutions contre des remises en cause perpétuelles de situations administratives consolidées par le simple écoulement du temps nécessaire. Les juges de première instance n’ont commis aucune erreur de droit en constatant que la demande de réexamen était manifestement tardive et irrecevable.
B. L’interprétation rigoureuse des conditions de réouverture du délai de recours
Pour justifier un réexamen, le requérant devait invoquer un élément dont il n’avait pas connaissance lors de la décision initiale et qui l’affecte. La jurisprudence exige traditionnellement que ce fait nouveau présente un caractère substantiel de nature à modifier la base juridique sur laquelle l’acte repose. En l’espèce, les pièces produites concernant l’expérience passée étaient déjà à la disposition de l’intéressé ou auraient pu l’être dès le recrutement. La Cour refuse ainsi de transformer une simple négligence du candidat lors de son embauche en une opportunité de rouvrir un litige éteint.
II. L’impossibilité de contourner le caractère définitif de la situation administrative
A. L’inefficacité de l’invocation du principe d’égalité devant les règles de procédure
Le requérant invoquait également une méconnaissance du principe d’égalité de traitement par rapport à d’autres agents ayant obtenu des reclassements plus favorables. Les juges considèrent cependant que l’égalité ne saurait justifier le non-respect des règles de procédure impératives fixées par le statut de l’Union. L’existence d’une pratique administrative différente pour d’autres dossiers ne permet pas de contourner la forclusion résultant de l’absence de recours opportun. La Cour maintient une hiérarchie stricte entre les principes substantiels et les règles de recevabilité qui structurent l’ordre juridique européen.
B. La préservation de la stabilité des actes individuels au sein de la fonction publique
Cette décision renforce la stabilité des actes individuels et limite les possibilités pour les agents de renégocier rétroactivement les termes de l’engagement. En condamnant le requérant aux dépens, la juridiction souligne le caractère infondé de la démarche contentieuse entreprise malgré la clarté des règles applicables. La solution rendue le 16 novembre 2023 confirme une orientation jurisprudentielle constante qui privilégie la prévisibilité du droit sur les aspirations individuelles. L’arrêt assure ainsi une gestion harmonieuse des carrières au sein des services en évitant une multiplication de demandes de réévaluation dépourvues de fondement.