La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt de sa troisième chambre rendu le 28 juillet 2011, statue sur le régime juridique des aides d’État. Le litige s’inscrit dans le cadre de mesures fiscales prévoyant des réductions de la base imposable adoptées par des autorités territoriales au profit d’entreprises nouvellement créées. Ces régimes, mis en œuvre sans notification préalable à l’autorité de contrôle, furent déclarés incompatibles avec le marché intérieur à l’issue d’une procédure d’examen formel. Les autorités territoriales ont alors sollicité l’annulation des décisions ordonnant la récupération des aides, invoquant notamment la protection de la confiance légitime et la sécurité juridique. Après le rejet de leurs recours par le Tribunal par un arrêt du 9 septembre 2009, les requérants ont formé un pourvoi critiquant la qualification juridique retenue. Le problème juridique consiste à déterminer si l’inaction prolongée de l’administration et ses prises de position antérieures peuvent fonder une confiance légitime empêchant la récupération d’aides illégales. La Cour rejette le pourvoi en affirmant que le silence institutionnel ne saurait constituer une assurance précise en l’absence de notification régulière des mesures par l’État. L’analyse de cette décision permet d’étudier la rigueur des conditions de la confiance légitime avant d’examiner l’influence de la durée procédurale sur la légalité du recouvrement.
**I. La subordination de la confiance légitime au respect de l’obligation de notification**
**A. L’impossibilité d’invoquer une espérance fondée en cas de manquement procédural**
L’autorité juridictionnelle écarte l’invocation de la confiance légitime dès lors que les autorités territoriales n’ont pas respecté leur obligation de notification prévue par les traités. Elle affirme qu’admettre une telle possibilité « reviendrait à priver les dispositions des articles 87 ce et 88 ce de tout effet utile ». L’efficacité des décisions de l’institution ne peut être mise en échec par le comportement illégal des autorités nationales ayant omis cette formalité substantielle. Cette solution protège la discipline commune en matière d’aides d’État en interdisant aux contrevenants de se prévaloir de leur propre négligence pour éviter toute sanction.
La rigueur de cette position jurisprudentielle souligne que le respect des règles de procédure constitue une condition impérative pour l’application des principes protecteurs des administrés. Les entités publiques ne sauraient donc créer une apparence de légalité par leur propre carence afin de soustraire des bénéficiaires à l’obligation de restitution.
**B. L’absence d’assurances précises découlant du silence de l’autorité de contrôle**
Les requérants soutenaient que l’absence d’objection de l’institution à l’égard de régimes antérieurs analogues avait fait naître chez eux une espérance fondée de régularité. Le juge rejette cet argument en soulignant que « l’inaction de celle-ci à l’égard de cette aide est dépourvue de signification » lorsqu’elle n’est pas notifiée. Le silence de l’autorité de contrôle ne saurait être interprété comme une autorisation implicite ou une assurance précise de nature à protéger les bénéficiaires. La protection de la confiance légitime suppose des garanties spécifiques fournies par l’administration, lesquelles font totalement défaut dans les circonstances de l’espèce ici commentée.
Après avoir écarté l’existence d’une confiance légitime fondée sur le comportement institutionnel, le juge se prononce sur la régularité temporelle de la procédure de contrôle suivie.
**II. L’encadrement des principes de sécurité juridique et de bonne administration**
**A. La justification du délai d’examen par la complexité technique du régime fiscal**
Le second moyen critiquait la durée de trente-neuf mois de la phase d’examen préliminaire, jugée excessive au regard des exigences de la bonne administration. La Cour considère toutefois que ce délai demeure raisonnable compte tenu de la nécessité d’un examen approfondi de la législation fiscale de l’État membre. L’examen des aides nécessitait une analyse technique de questions de fait et de droit complexes que l’institution ne pouvait résoudre avec une plus grande célérité. En l’absence de notification, l’autorité de contrôle n’est pas tenue par les délais restreints et dispose d’une marge d’appréciation pour mener son instruction.
La reconnaissance de cette complexité permet de valider la durée de l’instruction sans porter atteinte à la validité de la décision finale ordonnant le recouvrement.
**B. La primauté de l’effet utile du droit des aides sur la sécurité des bénéficiaires**
Les intervenants contestaient également l’ordre de récupération au motif qu’aucun avertissement n’avait été publié pour prévenir les entreprises bénéficiaires de la précarité des aides. Le juge tranche en disposant que « l’absence de sécurité juridique dans le chef des bénéficiaires résulte de l’absence de notification des aides en cause ». Cette jurisprudence confirme la primauté de l’intérêt général attaché au rétablissement de la concurrence sur les intérêts particuliers des entreprises ayant reçu des fonds. La portée de l’arrêt réside dans la confirmation de la sévérité du régime de récupération, lequel demeure l’instrument indispensable de la régulation du marché.
L’obligation de restitution s’impose ainsi comme la conséquence nécessaire de l’illégalité, nonobstant le temps écoulé ou l’absence de mesures d’information préalables de la part des institutions.