La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 16 octobre 2014, précise la notion d’établissement stable en matière de fiscalité européenne. Une société polonaise fournit des services techniques à une société chypriote qui organise des enchères en ligne sur une plateforme internet dédiée.
Le prestataire polonais considère que l’imposition de ces services doit s’effectuer au siège social de son client situé dans un autre État membre. L’administration fiscale estime cependant que le preneur dispose d’un établissement stable en Pologne, ce qui justifie une taxation sur le territoire national.
Le Tribunal administratif de la voïvodie de Gdańsk rejette le recours de la société prestataire contre cette décision de redressement fiscal en validant l’analyse administrative. La Cour suprême administrative polonaise, par une décision du 25 octobre 2012, interroge les juges européens sur la qualification de l’infrastructure du preneur étranger.
La question de droit consiste à déterminer si l’utilisation des moyens d’un prestataire indépendant suffit à caractériser l’existence d’un établissement stable pour l’assujetti. La Cour répond qu’un établissement stable nécessite une structure pérenne apte « à lui permettre de recevoir des prestations de services et de les utiliser ».
Cette analyse impose d’étudier les critères de l’établissement stable (I) avant d’apprécier la réalité matérielle de l’infrastructure nécessaire à la réception des services (II).
I. La clarification des critères constitutifs de l’établissement stable
A. L’exigence d’une structure de réception autonome
L’établissement stable se définit par un degré suffisant de permanence et une structure humaine et technique appropriée aux besoins propres de l’activité économique. Cette définition implique que le preneur puisse consommer les services reçus grâce à ses propres ressources situées sur le territoire de l’État membre concerné.
Ainsi, la Cour souligne que l’établissement doit être apte « à lui permettre de recevoir des prestations de services et de les utiliser » pour ses besoins. La réunion de moyens matériels et humains suffisants garantit une autonomie réelle du preneur de services par rapport à son siège social étranger.
B. La subsidiarité du rattachement à l’établissement stable
L’article 44 de la directive relative à la taxe sur la valeur ajoutée privilégie le siège de l’activité économique comme point de rattachement fiscal prioritaire. Le recours à la notion d’établissement stable constitue une dérogation exceptionnelle qui ne s’applique que si le siège ne permet pas une imposition rationnelle.
Par ailleurs, cette règle générale offre une sécurité juridique accrue en évitant des recherches complexes sur l’existence réelle d’une structure matérielle secondaire chez l’assujetti. La présomption d’imposition au siège facilite la vérification des opérations pour les autorités compétentes et garantit une application uniforme du droit européen.
La détermination du lieu d’imposition repose ainsi sur des critères organiques précis dont la réalité matérielle doit faire l’objet d’un examen juridictionnel approfondi.
II. L’appréciation concrète de la réalité matérielle de l’infrastructure
A. La nécessaire vérification des moyens techniques et humains
Le juge national doit vérifier si la société étrangère dispose réellement de serveurs informatiques et de logiciels adaptés sur le territoire de l’État membre. La simple mise à disposition contractuelle d’un site internet ne suffit pas à prouver l’existence d’une infrastructure humaine et technique effective et permanente.
En effet, l’infrastructure nécessaire à l’activité économique doit permettre au preneur de gérer ses contrats avec les consommateurs et de percevoir ses revenus de manière autonome. L’absence de moyens matériels propres sur le territoire national exclut la qualification d’établissement stable malgré l’utilisation des ressources logistiques fournies par le prestataire.
B. L’étanchéité juridique entre les différentes prestations de services
Il importe de distinguer les prestations fournies par le prestataire polonais de celles que le preneur étranger délivre ensuite à ses propres clients finaux. La coopération économique entre deux entités juridiquement indépendantes ne saurait justifier une confusion entre leurs structures matérielles respectives pour l’application de la taxe.
Toutefois, l’objectif d’un tout économique indissociable entre deux partenaires commerciaux reste insuffisant pour caractériser un établissement stable au sens de la directive européenne. La juridiction de renvoi doit isoler chaque opération imposable afin d’identifier précisément le lieu où les services sont effectivement reçus et consommés.