Cour de justice de l’Union européenne, le 16 octobre 2025, n°C-218/24

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le seize octobre deux mille vingt-cinq, précise le régime de responsabilité du transporteur aérien. Cette décision porte sur l’interprétation de la convention de Montréal concernant la perte d’un animal de compagnie lors d’un vol international. Une passagère voyageant avec son chien a constaté la perte de l’animal, celui-ci s’étant échappé de sa caisse de transport en soute. La juridiction de renvoi a été saisie d’une demande de réparation du préjudice moral évalué par la requérante à cinq mille euros. Le transporteur aérien reconnaît sa responsabilité tout en invoquant le plafond d’indemnisation prévu pour les bagages par le texte conventionnel précité. Le tribunal de commerce numéro quatre de Madrid a alors sursis à statuer pour interroger la Cour sur la qualification juridique de l’animal. La question posée vise à déterminer si les animaux de compagnie sont exclus de la notion de bagages au sens de la convention de Montréal. La Cour répond par la négative en affirmant que ces êtres vivants relèvent bien du régime de responsabilité applicable aux bagages transportés. L’étude de cette solution suppose d’analyser l’assimilation de l’animal aux bagages avant d’en mesurer les conséquences sur l’indemnisation du propriétaire.

I. L’assimilation de l’animal de compagnie à la catégorie juridique des bagages

A. Une interprétation autonome et littérale de la notion de bagage La Cour souligne que la notion de bagages doit recevoir une interprétation uniforme et autonome au sein de l’ordre juridique de l’Union européenne. Elle se réfère au « sens ordinaire à attribuer à ses termes dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but ». Dans son acception commune, ce terme désigne « tout objet qu’une personne emporte pour un voyage » sans se limiter aux seuls contenants classiques. Cette définition large permet d’inclure des êtres vivants dès lors qu’ils sont transportés sous la garde du transporteur aérien durant le trajet. Le juge européen refuse ainsi de s’appuyer sur les distinctions opérées par les droits nationaux entre les choses et les êtres sensibles. Cette approche privilégie l’efficacité de la convention internationale dont l’objectif premier demeure l’unification des règles relatives au transport aérien de passagers.

B. L’exclusion rigoureuse de la qualification de passager Le juge écarte l’idée qu’un animal de compagnie puisse être assimilé à un passager au sens de l’article dix-sept de la convention. Le texte distingue clairement le transport de personnes de celui des bagages et des marchandises sans prévoir de catégorie intermédiaire pour les animaux. La Cour précise que « la notion de “personnes” recouvre celle de “passagers”, de telle sorte qu’un animal de compagnie ne saurait être assimilé à un “passager” ». Cette position est corroborée par les travaux préparatoires de la convention qui ne manifestent aucune volonté des États de créer un statut spécifique. L’animal demeure donc un accessoire au contrat de transport de la personne humaine, ce qui justifie son rattachement au régime des bagages. Cette qualification binaire assure une sécurité juridique indispensable aux opérateurs économiques tout en simplifiant le règlement des litiges liés aux dommages matériels.

II. La soumission de la perte de l’animal au régime de limitation de responsabilité

A. La préservation de l’équilibre entre les intérêts en présence La qualification de l’animal comme bagage entraîne l’application du plafond d’indemnisation de mille deux cent quatre-vingt-huit droits de tirage spéciaux par passager. La Cour rappelle que le régime de responsabilité objective doit préserver un « équilibre équitable des intérêts » entre les transporteurs et les usagers. Cette limitation évite d’imposer aux compagnies aériennes une « charge de réparation très lourde, difficilement identifiable et calculable » selon les circonstances de chaque espèce. Le plafond constitue une limite absolue couvrant « tant le dommage moral que le dommage matériel » subi par le propriétaire suite à la perte. Le passager conserve néanmoins la faculté de souscrire une « déclaration spéciale d’intérêt à la livraison » pour obtenir une indemnisation supérieure au montant forfaitaire. Le juge confirme ici la primauté de la logique économique du transport international sur la valeur affective singulière attachée à l’animal.

B. La portée mesurée des exigences liées au bien-être animal Le droit de l’Union reconnaît certes que les animaux sont des êtres sensibles dont il convient de protéger le bien-être lors des transports. Toutefois, l’article treize du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne « n’interdit pas que les animaux soient transportés en tant que “bagages” ». Cette protection constitue un objectif d’intérêt général qui doit être concilié avec les règles de responsabilité civile prévues par les conventions internationales. La solution rendue par la Cour de justice confirme le caractère exhaustif du système de responsabilité instauré par les accords de Montréal. La portée de cet arrêt est considérable car elle ferme la voie à une indemnisation intégrale du préjudice moral hors déclaration spéciale. Les propriétaires d’animaux doivent désormais anticiper ce risque financier en recourant aux mécanismes contractuels de déclaration de valeur prévus par la réglementation.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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