La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 18 octobre 2025, précise l’articulation entre la fiscalité nationale de l’énergie et le droit de l’Union. Le litige s’inscrit dans un contexte de régulation des revenus excessifs des producteurs d’électricité face à la volatilité des prix du marché. Une réglementation nationale a institué un impôt sur les revenus des producteurs d’énergies renouvelables excédant un certain seuil de prix. Les producteurs utilisant des combustibles fossiles n’étaient pas soumis à cette contribution spécifique sur leurs revenus de production. Saisie d’un renvoi préjudiciel, la juridiction européenne doit déterminer si une telle disparité fiscale contrevient aux principes du marché intérieur. La question posée porte sur la conformité de ce dispositif au regard de la directive 2019/944 et du règlement 2021/1119. La Cour juge que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une taxe ciblant uniquement les revenus de l’électricité renouvelable.
I. La compatibilité de la taxe nationale avec les règles du marché intérieur de l’électricité
A. Le maintien d’une fiscalité ciblée sur les revenus de production
La directive 2019/944 définit des règles communes pour le marché de l’électricité sans pour autant harmoniser totalement les prélèvements fiscaux des États membres. La Cour précise que cette directive « ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui soumet les producteurs d’électricité à partir de sources renouvelables à un impôt ». Le juge considère que l’instauration d’un seuil de prix au-delà duquel les revenus sont taxés ne dénature pas les mécanismes de marché. Cette approche permet aux autorités nationales de corriger des effets d’aubaine sans interférer directement avec la formation des prix de gros sur les bourses.
B. La validation du mécanisme de plafonnement des prix de vente
Le prélèvement repose sur la différence entre le prix de marché perçu par le producteur et un niveau de référence fixé par le législateur. La réglementation nationale limite les revenus issus de la vente de l’électricité sans interdire aux producteurs de participer librement aux transactions concurrentielles du secteur. Ce mécanisme fiscal n’altère pas les principes fondamentaux de libre concurrence puisque la taxe ne frappe que la fraction des revenus jugée excessive. La Cour confirme donc la possibilité pour un État membre de capter une partie des bénéfices de production pour répondre à des impératifs économiques.
II. La licéité de l’exemption des combustibles fossiles au regard des objectifs climatiques
A. L’absence d’entrave directe à la loi européenne sur le climat
Le règlement 2021/1119 établit un cadre pour atteindre la neutralité climatique mais ne définit pas de règles précises sur la structure fiscale des États. La Cour affirme que ce texte « ne s’oppose pas à une réglementation nationale » qui exempte les producteurs de combustibles fossiles d’un impôt spécifique. Le juge européen estime que la loi sur le climat ne contraint pas les États à une uniformité fiscale absolue entre toutes les sources d’énergie. La neutralité climatique demeure un objectif de long terme qui n’interdit pas des mesures fiscales différenciées selon les nécessités de l’équilibre budgétaire.
B. La reconnaissance d’une marge d’appréciation fiscale souveraine
La décision souligne que le choix d’exempter les producteurs d’énergies fossiles relève de la compétence souveraine des États en matière de politique fiscale et budgétaire. Bien que cette distinction puisse paraître paradoxale au regard de la transition écologique, elle ne viole pas les dispositions impératives du règlement climatique européen. Les États conservent le droit de moduler la charge fiscale pour assurer la stabilité de leur système énergétique national en fonction des coûts de production. Cette solution consacre une vision pragmatique où les objectifs environnementaux ne priment pas systématiquement sur la liberté d’organisation fiscale des autorités nationales.